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L. 312-2

Code de la sécurité intérieure

d'Etat pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14
du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.
L. 312-2

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

L'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant de la
catégorie A sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Un décret
en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense
nationale et de la sécurité publique, les collectivités territoriales et les organismes d'intérêt général ou à vocation
culturelle, historique ou scientifique ainsi que, pour des activités professionnelles ou sportives, des personnes
peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de
catégorie A. Il fixe également les conditions dans lesquelles des personnes peuvent acquérir et détenir, à des
fins de collection, des matériels de guerre. Ces dérogations sont accordées sous réserve des engagements
internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics.
L. 312-3

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C :
1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une
des infractions suivantes :
- meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;
- tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du même code ;
- violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ;
- exploitation de la vente à la sauvette prévue à l'article 225-12-8 du même code ;
- travail forcé prévu à l'article 225-14-1 du même code ;
- réduction en servitude prévue à l'article 225-14-2 du même code ;
- administration de substances nuisibles prévue à l'article 222-15 du même code ;
- embuscade prévue à l'article 222-15-1 du même code ;
- menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code ;
- viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 à 222-31-2 du même code ;
-exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 du même code ;
-harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du même code ;
-harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du même code ;
-enregistrement et diffusion d'images de violence prévus à l'article 222-33-3 du même code ;
-trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222-43-1 du même code ;
-infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222-67 du même code ;
-enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 à 224-5-2 du même code ;
-détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 à 224-8-1
du même code ;
-traite des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 à 225-4-9 du même code ;
-proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 à 225-12 du même code ;
-recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1
à 225-12-4 du même code ;
-exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 à 225-12-7 du même code ;
-vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ;
-extorsion prévue aux articles 312-1 à 312-9 du même code ;
-demande de fonds sous contrainte prévue à l'article 312-12-1 du même code ;
-recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ;
-destruction, dégradation et détérioration d'un bien prévues à l'article 322-1 du même code ;
-destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles
322-1 à 322-4-1 du même code commises en état de récidive légale ;
-destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 à 322-11-1
du même code ;
Chapitre II : Acquisition et détention

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