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R. 732-11-6

Code de la sécurité intérieure

L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.
R. 732-11-6
Le conseil d'administration comprend :
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Trois membres de droit :
– le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
– le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l'intérieur ;
– le directeur des systèmes d'information et de communication au ministère de l'intérieur ;
b) Le préfet de police de Paris ou son représentant ;
c) Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;
2° Cinq représentants des services d'incendie et de secours et des associations représentant les membres des
conseils d'administration de ces établissements :
a) Le président de l'assemblée des départements de France ou son représentant ;
b) Le président de l'association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ou son représentant ;
c) Deux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration de services départementaux d'incendie et
de secours ;
d) Un membre de l'assemblée des départements de France désigné par le président de cette assemblée ;
3° Un représentant élu du personnel de l'établissement.
R. 732-11-7
Les membres de droit du conseil d'administration peuvent se faire représenter.
Les membres prévus aux c du 1°, au d du 2° de l'article R. 732-11-6 et ceux prévus au c du 2° et au 3° du
même article sont respectivement désignés et élus pour une durée de trois ans. Leur mandat prend fin lorsque
cessent les fonctions au titre desquelles ils siègent.
Les membres mentionnés au c du 1° et au d du 2° précédemment cités disposent d'un suppléant désigné dans
les mêmes conditions.
Un arrêté du ministre en charge de la sécurité civile fixe les conditions dans lesquelles sont élus les membres
mentionnés au c du 2° et au 3° de l'article R. 732-11-6. Ces mêmes membres disposent chacun d'un suppléant
élu dans les mêmes conditions.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné ou élu dans les
mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours, sauf si cette vacance intervient moins de six mois
avant l'expiration du mandat.
R. 732-11-8
I.-Assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative :
1° Un membre désigné par le ministre chargé de la santé ;
2° Le directeur de l'agence, le directeur adjoint, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable
ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président ;
3° Le président de l'Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des services d'incendie et de
secours ou son représentant ;
4° Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou son représentant ;
5° Un officier de sapeurs-pompiers professionnels désigné par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus
grand nombre de sièges à l'élection des commissions administratives et techniques des services d'incendie et
de secours pour le collège officier ;
6° Un sapeur-pompier professionnel non officier désigné par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus
grand nombre de sièges à l'élection des commissions administratives et techniques des services d'incendie et
de secours pour le collège non officier ;
7° Un officier en fonction au sein des formations militaires de la sécurité civile, de la brigade de sapeurspompiers de Paris, ou du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile

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