TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION

R. 732-11-9

p.609

II.-Les membres mentionnés aux 1°, 5°, 6° et 7° du I disposent chacun d'un suppléant désigné dans les mêmes
conditions.
Un arrêté du ministre en charge de la sécurité civile fixe les conditions dans lesquelles sont désignés les
membres mentionnés aux 5°, 6° et 7° du I, ainsi que leurs suppléants.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes
conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant
l'expiration du mandat.
R. 732-11-9
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit
aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux
fonctionnaires civils de l'Etat.
R. 732-11-10
Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre en charge de la
sécurité civile, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Il est choisi parmi les deux représentants des
conseils d'administration des services d'incendie et de secours mentionnés au c du 2° de l'article R. 732-11-6.
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du président, la présidence de séance est assurée par le
directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant.
R. 732-11-11
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe
l'ordre du jour sur proposition du directeur de l'agence.
Il est également convoqué par le président à la demande du ministre en charge de la sécurité civile ou de celle
de la majorité des membres, qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de
quinze jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Si cela s'avère nécessaire, une délibération peut être organisée à l'initiative du président du conseil
d'administration sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée
conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités
d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance
et par le secrétaire de séance. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre exerçant la tutelle de
l'établissement.
R. 732-11-12
I.-Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'agence. Il délibère notamment sur :
1° Les orientations générales de l'agence, son programme annuel d'activité et d'investissement ainsi que le
projet de contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article R. 732-11-4 ;
2° Le rapport annuel d'activité ;
3° L'organisation générale des services de l'agence ;
4° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;
5° L'arrêt du compte financier et l'affectation du résultat ;
6° La conclusion d'emprunts après autorisation du ministre chargé du budget et du ministre en charge de la
sécurité civile ;
7° Les baux et locations d'immeubles, les acquisitions et aliénations d'immeubles de l'agence ;
8° Les actions en justice et les transactions ;
Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile

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