p.602

R. 725-11

Code de la sécurité intérieure

II. - L'association agréée adresse son rapport d'activité à l'autorité qui a délivré l'agrément, chaque année avant
le 30 juillet suivant l'exercice clos. Ce rapport comprend au moins le nombre de missions réalisées au titre de
chaque agrément dont elle bénéficie, par département. (1)
R. 725-11

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

L'agrément peut être abrogé ou retiré, sans préjudice des articles L. 242-1 à L. 242-4 du code des relations
entre le public et l'administration lorsque l'association ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus
les conditions qui ont permis son agrément. Dans cette hypothèse, l'autorité qui a accordé l'agrément invite
l'association à présenter ses observations dans un délai d'au moins quinze jours et selon les modalités prévues
par le code des relations entre le public et l'administration. La décision d'abrogation ou de retrait est publiée
dans les mêmes conditions que la décision d'agrément.
En cas d'urgence, l'autorité de délivrance peut, par décision motivée, prononcer la suspension immédiate de
l'agrément durant la procédure de retrait. La durée de la suspension ne peut excéder trois mois.
Sous-section 4 : Dispositions particulières à Paris et aux départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne

R. 725-12

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Les compétences attribuées au préfet de département par les dispositions de la présente section sont exercées
à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par le préfet
de police, qui peut déléguer cette compétence aux préfets de ces départements.

Section 2 : Participation des associations agréées aux opérations de secours
R. 725-13

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

La participation de l'association agréée de sécurité civile aux opérations de secours, de soutien aux populations
victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et d'encadrement des bénévoles mentionnées à l'article R.
725-1 est fondée sur les conventions prévues aux articles L. 725-4 et L. 725-5 ainsi que, le cas échéant, sur les
demandes de concours qui en sont issues ou sur les réquisitions décidées par les autorités compétentes.

TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
Chapitre Ier : Prévention des risques

R. 731-1

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Le plan communal de sauvegarde définit, sous l'autorité du maire, l'organisation prévue par la commune pour
assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la population au regard des risques connus. Il établit
un recensement et une analyse des risques à l'échelle de la commune. Il intègre et complète les documents
d'information élaborés au titre des actions de prévention. Le plan communal de sauvegarde complète les plans
Orsec de protection générale des populations.
R. 731-2

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Chapitre Ier : Prévention des risques

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