TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
R. 725-6
p.601
Les modalités d'application de cet article sont fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 725-1. Ces arrêtés
fixent notamment, en fonction de l'agrément demandé, les éléments statutaires, juridiques et financiers relatifs
à l'association.
R. 725-6
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
L'agrément de sécurité civile est délivré par le ministre chargé de la sécurité civile, le cas échéant après avis
des ministres intéressés.
Il est délivré par le préfet de département lorsque son champ n'excède pas les limites d'un département. Il
demeure toutefois délivré par le ministre chargé de la sécurité civile lorsqu'il s'agit d'un agrément au titre des
réseaux annexes et supplétifs de communication.
R. 725-7
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
I.-Peuvent obtenir un agrément national les associations comportant des établissements autres que le principal,
les unions d'associations et fédérations d'associations précitées justifiant :
1° D'une activité régulière dans au moins vingt départements ; pour l'agrément relatif aux dispositifs
prévisionnels de secours mentionné à l'article R. 725-1, cette activité est celle relative aux dispositifs
prévisionnels de secours au moins de petite envergure.
Cette condition ne s'applique pas aux agréments relatifs aux opérations de secours autres que celles portant sur
la protection des personnes, définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pour les associations en
capacité d'intervenir sur l'ensemble du territoire national ;
2° D'une équipe nationale permanente de responsables opérationnels ;
3° S'agissant de l'agrément relatif aux dispositifs prévisionnels de secours mentionné à l'article R. 725-1, au
moins des moyens en personnel et en matériel nécessaires pour tenir un dispositif prévisionnel de secours de
petite envergure.
II.-Peuvent obtenir un agrément interdépartemental les associations comportant des établissements autres que
le principal, les unions d'associations et fédérations d'associations précitées justifiant :
1° D'une activité régulière dans moins de vingt départements formant un territoire d'un seul tenant ;
2° D'une équipe interdépartementale permanente de responsables opérationnels.
III.-Les agréments mentionnés au I et au II établissent la liste des établissements principal et autres que le
principal et, pour les unions d'associations et fédérations d'associations précitées, des associations membres
aptes à participer aux missions ayant fait l'objet des agréments.
Les établissements et les associations membres précités peuvent mettre à disposition l'un de l'autre, dans le
cadre du champ géographique mentionné dans l'agrément, les personnes et le matériel.
R. 725-8
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise par le
ministre chargé de la sécurité civile et au recueil des actes administratifs de la préfecture lorsqu'elle est prise
par le préfet.
R. 725-9
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
L'agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans.
Sous-section 3 : Obligations de l'association agréée
R. 725-10
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
I. - L'association qui ne satisfait plus aux conditions de délivrance de l'agrément en informe sans délai l'autorité
qui a délivré celui-ci.
Chapitre V : Associations de sécurité civile