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R. 725-2

Code de la sécurité intérieure

2° La participation aux actions de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de
sinistres ou de catastrophes. Cet agrément est dénommé " agrément B " ;
3° La participation à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations, afin de
contribuer à coordonner l'action des bénévoles spontanés, des associations autres qu'agréées de sécurité civile
et des membres des réserves communales de sécurité civile. Cet agrément est dénommé " agrément C " ;
4° Les dispositifs prévisionnels de secours, dans le cadre de rassemblements de personnes. Cet agrément est
dénommé " agrément D ".
II. # Afin de bénéficier de l'un de ces agréments, les associations doivent disposer des moyens et des
compétences permettant aux pouvoirs publics de les intégrer dans les missions mentionnées aux articles L.
725-3 à L. 725-6.
Les conditions d'application de cet article sont fixées, pour chacun des agréments mentionnés au I, par quatre
arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile. Ces arrêtés définissent les moyens, notamment le matériel, et
les compétences, notamment les qualifications des personnes appelées à participer aux missions, nécessaires
pour obtenir l'agrément.
R. 725-2

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

L'agrément de sécurité civile définit les missions pour lesquelles l'association peut être engagée par le directeur
des opérations de secours et précise le champ géographique (départemental, interdépartemental ou national)
dans lequel ces missions peuvent être menées, le cas échéant, pour chaque établissement autre que principal
et, pour une union d'associations ou une fédération d'associations mentionnées au second alinéa, chaque
association membre.
L'agrément accordé à une union d'associations visée à l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution
de la loi du 1 juillet 1901 relative au contrat d'association, ou à une fédération d'associations constituée sous
forme d'association, vaut agrément de leurs associations membres.
R. 725-3

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

S'agissant des opérations de secours mentionnées au 1° du I de l'article R. 725-1, l'agrément précise que
l'association agréée de sécurité civile apporte son concours aux missions conduites par les services d'incendie
et de secours dans les conditions fixées par le règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4 du code
général des collectivités territoriales, à la demande du directeur des opérations de secours et sous l'autorité du
commandant des opérations de secours.
R. 725-4

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Les associations agréées demeurent régies :
1° En ce qui concerne l'agrément pour la formation aux premiers secours, par les dispositions du décret n
° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours, du décret n° 92-514 du 12 juin 1992
relatif à la formation de moniteur des premiers secours, du décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 relatif à
la formation d'instructeur de secourisme et du décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures
relatives au secourisme ;
2° En ce qui concerne l'agrément pour les opérations de secours et de sauvetage en mer délivré par le ministre
chargé de la mer, par l'article R. 742-13.
Sous-section 2 : Procédure d'agrément

R. 725-5

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

La demande d'agrément présentée par l'association comporte les éléments permettant d'apprécier que les
conditions énoncées à l'article R. 725-1 sont satisfaites. Elle précise les actions et le champ géographique pour
lesquels l'agrément est sollicité.
Pour un renouvellement d'agrément, la demande doit être reçue par l'autorité qui a délivré l'agrément dans un
délai d'au moins six mois avant la date d'expiration de celui-ci.
Chapitre V : Associations de sécurité civile

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