TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

R. 723-90

p.599

R. 723-6 et R. 723-7 et répondent à des conditions de qualification et d'expérience professionnelle fixées par
arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Le même arrêté fixe le grade auquel ces personnes sont engagées en fonction de leur qualification et de
l'expérience professionnelle qu'elles détiennent.
R. 723-90

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Les personnes disposant de compétences particulières dans un domaine lié aux missions de sécurité civile de
toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat peuvent être engagées,
si elles satisfont aux conditions prévues aux articles R. 723-6 et R. 723-7, en qualité de sapeurs-pompiers
volontaires experts dans leur domaine de compétence.
Ces sapeurs-pompiers volontaires sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article R. 723-15 et de la
formation initiale prévue à l'article R. 723-16.
Leurs conditions de gestion sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et leurs conditions
d'indemnisation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité civile.
R. 723-91

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Lors des périodes d'accroissement temporaire des risques, un engagement saisonnier de sapeur-pompier
volontaire d'une durée d'un mois au moins et de quatre mois au plus peut être souscrit, auprès de l'autorité
de gestion, par toute personne satisfaisant aux conditions prévues aux articles R. 723-6 et R. 723-7. Pour
les candidats ayant déjà la qualité de sapeur-pompier volontaire, l'engagement saisonnier est subordonné à
l'autorisation de l'autorité dont ils relèvent.
Les engagements saisonniers n'ouvrent pas droit à la participation aux élections des différentes instances
dans lesquelles siègent des représentants des sapeurs-pompiers volontaires, ni à l'avancement de grade, ni aux
prestations de fin de service.
Les personnes souscrivant un engagement saisonnier de sapeur-pompier volontaire bénéficient du régime
d'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires institué par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative
à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée
en service.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe, pour les différentes missions temporaires, les
qualifications professionnelles nécessaires.

Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile

Chapitre V : Associations de sécurité civile

Section 1 : Agrément des associations
Sous-section 1 : Dispositions générales

R. 725-1

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

I. # Des agréments de sécurité civile peuvent être délivrés aux associations régulièrement déclarées ou inscrites
au registre des associations du tribunal d'instance susceptibles d'apporter leur concours aux missions suivantes :
1° La participation aux opérations de secours au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités
territoriales. Cet agrément est dénommé " agrément A " ;
Chapitre V : Associations de sécurité civile

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