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R. 723-84
R. 723-84
Code de la sécurité intérieure
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Dès leur engagement, les sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical,
peuvent participer à l'exercice de tout ou partie des missions du service de santé et de secours médical, et
notamment aux activités opérationnelles, conformément aux qualifications acquises et y compris dans l'attente
de suivre les formations initiales de leur grade.
R. 723-85
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les protocoles mentionnés aux articles R. 4311-7, R. 4311-8 et R. 4311-14 du code de la santé publique sont
écrits, datés et signés par le médecin-chef du service départemental d'incendie et de secours.
R. 723-86
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans une
appellation ou un grade identique à celui qu'ils détiennent ou à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation
de leurs fonctions, lorsqu'ils ont cessé celles-ci depuis moins de cinq ans.
Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire doit en informer le directeur du service départemental d'incendie et
de secours où il exerce en qualité de sapeur-pompier professionnel.
Les militaires appartenant à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon des marins-pompiers de
Marseille, aux unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, les personnels qualifiés des forces
armées et les personnels des services incendie de l'aviation civile peuvent être engagés en qualité de sapeurspompiers volontaires, hommes du rang, sous-officiers ou officiers dans les conditions relatives notamment aux
équivalences des grades et appellations, fixées, selon le cas, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité
civile et du ministre chargé de la défense ou par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre
chargé de l'aviation civile.
Les personnels mentionnés aux alinéas précédents sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article
R. 723-15 du présent code.
Les militaires ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire servent en cette qualité, sous réserve
des dispositions du premier alinéa de l'article L. 4121-5 du code de la défense.
R. 723-87
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
L'avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels, des personnels militaires et des personnels de
l'aviation civile mentionnés à l'article R. 723-86 en activité à ce titre entraîne l'avancement concomitant au
même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles et sans consultation
des commissions consultatives prévues aux articles R. 723-73, R. 723-74, R. 723-75 et R. 723-76.
Ces personnels ne peuvent détenir, en qualité de sapeur-pompier volontaire, un grade supérieur à celui qu'ils
détiennent en qualité de sapeur-pompier professionnel, de personnel militaire ou de personnel de l'aviation
civile dans le même département.
R. 723-88
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les titulaires du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers sont dispensés de la période probatoire prévue à
l'article R. 723-15 lorsqu'ils sont engagés au sein d'un service d'incendie et de secours dans un délai de cinq
ans à l'issue de leur activité de jeunes sapeurs-pompiers.
Ils bénéficient, au titre de la formation initiale, de la validation des formations qu'ils ont reçues durant leur
activité de jeunes sapeurs-pompiers.
R. 723-89
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les personnes chargées de la prévention des incendies et de la lutte contre le feu dans les entreprises privées
ou publiques, dans les établissements recevant du public ou dans les immeubles de grande hauteur peuvent
être engagées en qualité de sapeur-pompier volontaire si elles satisfont aux conditions prévues aux articles
Chapitre III : Sapeurs-pompiers