TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

R. 723-81

p.597

Les infirmiers principaux de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical,
qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier-chef.
Toutefois, cette durée peut être ramenée à trois ans pour les infirmiers titulaires d'un diplôme de cadre de santé
et exerçant une responsabilité particulière au sein du service de santé et de secours médical.
Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires ont la qualité d'officier de sapeurs-pompiers volontaires,
membre du service de santé et de secours médical, et sont nommés dans les conditions fixées à l'article R.
723-28.
R. 723-81

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Les sapeurs-pompiers volontaires par ailleurs étudiants en médecine admis en deuxième année du deuxième
cycle des études médicales ou admis à accomplir le troisième cycle des études médicales sont nommés
respectivement dans le grade de médecin aspirant de sapeurs-pompiers volontaires et de médecin lieutenant de
sapeurs-pompiers volontaires. Ils ont la qualité d'officier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service
de santé et de secours médical, et sont nommés dans les conditions fixées à l'article R. 723-28 du présent code.
Dès son recrutement, le médecin aspirant peut suivre les formations initiales et être engagé sur intervention
dès lors qu'il a reçu une formation aux règles de sécurité individuelle et collective. Il doit être placé sous le
tutorat d'un médecin de sapeur-pompier.
Le médecin lieutenant, dès qu'il peut effectuer réglementairement des remplacements, peut exercer seul les
différentes missions du service de santé et de secours médical.
Ils peuvent, en outre, participer à la formation des sapeurs-pompiers dès lors qu'un médecin de sapeur-pompier
a participé à l'organisation de cette formation.
Ils sont nommés au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils remplissent les
conditions prévues aux articles L. 4111-1 et suivants du code de la santé publique.
R. 723-81-1
Les sapeurs-pompiers volontaires par ailleurs étudiants en pharmacie admis en troisième année du deuxième
cycle des études pharmaceutiques ou admis à accomplir le troisième cycle des études pharmaceutiques
sont nommés respectivement dans le grade de pharmacien aspirant de sapeurs-pompiers volontaires et de
pharmacien lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires. Ils ont la qualité d'officier de sapeurs-pompiers
volontaires, membre du service de santé et de secours médical, et sont nommés dans les conditions fixées à
l'article R. 723-28.
Dès leur engagement, ils peuvent suivre les formations initiales et être engagés sur intervention dès lors qu'ils
ont reçu une formation aux règles de sécurité individuelle et collective. Ils doivent être placés sous le tutorat
d'un pharmacien de sapeur-pompier.
Ils peuvent, en outre, assurer la formation des sapeurs-pompiers dès lors que cette formation a été organisée
avec la participation d'un pharmacien de sapeurs-pompiers.
Le pharmacien lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires, dès qu'il peut effectuer réglementairement des
remplacements, peut exercer seul les différentes missions du service de santé et de secours médical.
Les lieutenants sont nommés au grade de pharmacien capitaine de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils
remplissent les conditions prévues aux articles L. 4221-1 et suivants du code de la santé publique.
R. 723-82

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Les nominations et l'avancement des membres du service de santé et de secours médical sont prononcés au
regard des conditions d'ancienneté fixées aux articles R. 723-28 à R. 723-32, sur proposition du médecin-chef.
R. 723-83

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

En cas de poursuites contre un médecin, un pharmacien, un vétérinaire ou un infirmier officier de sapeurspompiers volontaires devant les instances disciplinaires de l'ordre compétent, au titre de son activité
professionnelle ou de son activité de sapeur-pompier volontaire, le conseil de discipline départemental ou la
commission nationale de changement de grade peuvent, s'ils sont saisis, décider de surseoir à émettre leur avis.
Chapitre III : Sapeurs-pompiers

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