TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
R. 723-73
R. 723-73
p.595
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 1424-23 du code
général des collectivités territoriales est consulté sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers
volontaires du corps départemental, à l'exclusion de celles intéressant la discipline.
Il donne, en outre, un avis sur les changements de grade jusqu'au grade de capitaine et les changements de grade
des infirmiers du service de santé et de secours médical ainsi que sur la validation de l'expérience des sapeurspompiers volontaires prévue à l'article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales et avant toute
décision de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement mentionnée à l'article R. 723-54 du présent
code. Les équivalences de formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ou par arrêté
interministériel lorsque ces équivalences concernent d'autres ministères.
Le comité est présidé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de
secours et comprend un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurspompiers volontaires du corps départemental.
Lorsqu'il doit rendre un avis sur la situation individuelle d'un sapeur-pompier volontaire, il ne peut comprendre
de sapeurs-pompiers volontaires d'un grade inférieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont la situation
est examinée.
Le président informe le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires des suites données
à ses avis.
La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du comité consultatif départemental des
sapeurs-pompiers volontaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
R. 723-74
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Il peut être créé, par arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de
secours, au sein de chaque centre d'incendie et de secours du service départemental d'incendie et de secours
ou de chaque groupement territorial, un comité de centre ou intercentres compétent pour donner un avis
sur l'engagement, le refus de renouvellement d'engagement, les propositions de changement de grade et la
validation de l'expérience des sapeurs-pompiers volontaires du centre ou du groupement intéressé.
La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement des comités de centre ou intercentres sont
définies dans le règlement intérieur du corps départemental.
Les avis du comité de centre ou intercentres concernant l'engagement, le renouvellement d'engagement, les
propositions de changements de grade des sapeurs-pompiers volontaires sont transmis pour information au
comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.
Les dossiers de validation des acquis de l'expérience des sapeurs-pompiers volontaires sont transmis au comité
consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires pour avis avant décision de l'autorité de gestion.
Les maires des communes relevant du centre d'incendie et de secours ou leur représentant sont invités à assister
aux réunions du comité de centre ou intercentres.
R. 723-75
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les comités consultatifs communaux et intercommunaux de sapeurs-pompiers volontaires, institués
respectivement auprès des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, sont
compétents pour donner leur avis sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires des corps
communaux et intercommunaux, à l'exclusion de celles intéressant la discipline.
Ils sont notamment consultés sur l'engagement et le refus de renouvellement d'engagement des sapeurspompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux, sur les changements de grade autres que ceux
mentionnés à l'article R. 723-78 et sont informés des recours contre les décisions de refus d'engagement et de
renouvellement d'engagement mentionnées à l'article R. 723-54.
Ils sont obligatoirement saisis, pour avis, du règlement intérieur du corps communal ou intercommunal.
Ils sont présidés par l'autorité territoriale compétente et comprennent un nombre égal de représentants
de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps communal ou
intercommunal.
Chapitre III : Sapeurs-pompiers