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D. 723-66
Code de la sécurité intérieure
13° Une personnalité désignée en raison de ses compétences en matière de volontariat dans les services
d'incendie et de secours nommée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile pour une durée de cinq ans ;
14° Trois représentants des employeurs privés de sapeurs-pompiers volontaires répartis comme suit :
a) Un membre désigné par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
b) Un membre désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;
c) Un membre désigné par l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;
15° Deux représentants des établissements publics représentant au niveau national les intérêts généraux de
l'agriculture et de l'artisanat, répartis comme suit :
a) Un membre désigné par l'Assemblée permanente des Chambres d'agriculture (APCA) ;
b) Un membre désigné par CMA France.
D. 723-66
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires peut entendre, sans qu'elles participent au vote, des
personnes choisies en raison de leurs compétences ou de la nature de leurs activités.
Il peut procéder à des visites dans les services d'incendie et de secours et mener des auditions.
D. 723-67
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires est présidé par l'un des membres mentionnés aux 5° à
9° de l'article D. 723-65, élu par l'ensemble de ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour
de scrutin à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
D. 723-68
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires adopte un règlement intérieur qui précise les modalités
de son organisation et de son fonctionnement.
Il remet un rapport annuel au ministre chargé de la sécurité civile. Ce dernier est publié et communiqué à la
Conférence nationale des services d'incendie et de secours.
D. 723-69
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires peut instituer en son sein des formations spécifiques ou
groupes de travail. Ces formations peuvent être constituées de membres du conseil, de leurs représentants ou
de personnalités choisies en raison de leurs compétences ou de leurs qualifications au regard des sujets à traiter.
Les modalités de création et de fonctionnement de ces formations et de désignation des membres sont précisées
par le règlement intérieur.
D. 723-70
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Le secrétariat du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires et des autres formations mentionnées à
l'article D. 723-69 est assuré par la direction des sapeurs-pompiers de la direction générale de la sécurité civile
et de la gestion des crises.
D. 723-71
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de
son président qui fixe l'ordre du jour, le lieu et la date de la réunion.
D. 723-72
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les membres du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils
bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions
prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Chapitre III : Sapeurs-pompiers