TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
R. 723-63
p.593
Les sapeurs-pompiers volontaires honoraires peuvent être autorisés par la décision leur conférant l'honorariat
à porter la fourragère tricolore à titre individuel.
R. 723-63
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Par dérogation à l'article R. 723-61, aucune condition de durée de service n'est exigée pour la nomination à
l'honorariat dans le grade supérieur des sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité soit à la suite
de blessures reçues ou de maladie contractée en service commandé, soit en raison de leur mobilisation.
Sous-section 3 : Instances consultatives
D. 723-64
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires, placé auprès du ministre chargé de la sécurité civile,
a pour mission d'éclairer le Gouvernement, les collectivités territoriales et leurs établissements publics dans
la définition et la conduite des politiques publiques visant à pérenniser et développer le volontariat dans les
services d'incendie et de secours.
Il peut être chargé de conduire des analyses et des études prospectives ainsi que des missions d'évaluation des
incidences des dispositions législatives et réglementaires sur le volontariat chez les sapeurs-pompiers. Il prend
en compte les indicateurs nationaux des services d'incendie et de secours ainsi que les besoins exprimés, en
particulier, par ces services.
Il peut être consulté sur toute question relative au volontariat chez les sapeurs-pompiers ou susceptibles d'avoir
un impact sur ce dernier. Il peut formuler toute proposition tendant à promouvoir et développer le volontariat
ainsi qu'à en faciliter l'exercice.
Le conseil constitue la structure de coordination nationale des conseils départementaux de sécurité civile pour
la promotion du volontariat chez les sapeurs-pompiers.
D. 723-65
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires comprend vingt-quatre membres, répartis comme suit :
1° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
2° Le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant ;
3° Le sous-directeur des ressources, des compétences et de la doctrine d'emploi de la direction générale de la
sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
4° Un membre du corps préfectoral, désigné par arrêté du ministre pour une durée de cinq ans et un suppléant
désigné dans les mêmes conditions ;
5° Un député et un sénateur ;
6° Le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant ;
7° Le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;
8° Trois présidents de conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours désignés
par le président de l'Assemblée des départements de France ;
9° Un maire ou un président d'un établissement public de coopération intercommunale dont la zone de
compétence inclut un centre de première intervention communal ou intercommunal désigné par le président
de l'Association des maires de France ;
Les membres mentionnés aux 8° et 9° siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés. Un
suppléant est désigné pour chacun d'eux dans les mêmes conditions ;
10° Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou son représentant ;
11° Le président de l'Association nationale des directeurs départementaux et directeurs départementaux
adjoints des services d'incendie et de secours ou son représentant ;
12° Quatre sapeurs-pompiers représentant les sapeurs-pompiers volontaires, nommés par le ministre chargé
de la sécurité civile sur proposition du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France
pour une durée de cinq ans ;
Chapitre III : Sapeurs-pompiers