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R. 632-8

Code de la sécurité intérieure

Le président du collège peut appeler le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son
représentant à participer aux séances avec voix consultative.
R. 632-8

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Les délibérations du collège sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre
de l'intérieur si celui-ci n'y fait pas opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre de l'intérieur peut
en autoriser l'exécution immédiate.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par
le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les délibérations portant les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel
sont exécutoires dans les mêmes conditions.
Sous-section 2 : Commission nationale d'agrément et de contrôle

R. 632-9

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

La Commission nationale d'agrément et de contrôle comprend :
1° Les membres du collège représentant l'Etat désignés aux c, d, f, h et k du 1° de l'article R. 632-2 ;
2° Les membres des juridictions désignés aux 2° et 3° du même article ;
3° Deux membres titulaires et deux membres suppléants nommés par le ministre de l'intérieur parmi les
membres représentant les professionnels désignés au 4° du même article. L'un au moins des membres titulaires
est choisi parmi les représentants désignés au titre du a du 4° du même article. L'un au moins des membres
suppléants est choisi parmi les représentants désignés au titre des b, c, d ou e du 4° du même article.
R. 632-10

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

La Commission nationale d'agrément et de contrôle, présidée par son doyen d'âge, élit son président à la
majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets parmi les membres de la commission désignés
aux 1° et 2° de l'article R. 632-9. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à
un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats du premier tour ayant obtenu le plus grand
nombre de voix.
Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas d'égalité de voix, le plus âgé
des candidats est élu.
Un vice-président, chargé de suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et d'assurer
l'intérim en cas de vacance momentanée du poste de président, est élu dans les mêmes conditions.
R. 632-11

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

La Commission nationale d'agrément et de contrôle :
1° Veille au respect des orientations générales fixées par le collège ainsi qu'à la cohérence des décisions des
commissions régionales ou interrégionales ;
2° Statue sur les recours administratifs préalables formés à l'encontre des décisions des commissions régionales
et interrégionales, sur le fondement de l'article L. 633-3.
Elle rend compte de son activité au collège.
R. 632-12

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

La Commission nationale d'agrément et de contrôle se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre
du jour.
Elle ne peut valablement délibérer que si, pour la moitié au moins, ses membres sont présents ou représentés
à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour
dans un délai de huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.
Chapitre II : Missions et fonctionnement du Conseil national des activités privées de sécurité

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