TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

R. 632-5

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1° Les orientations générales du Conseil national ;
2° Les modalités d'assistance et de conseil général à la profession ;
3° Les projets de modification du code de déontologie prévu aux articles R. 631-1 à R. 631-32 ;
4° Les avis et propositions prévus au cinquième alinéa de l'article L. 632-1 ;
5° Le règlement intérieur du Conseil national ;
6° Le budget primitif et les décisions modificatives ;
7° Le compte financier, l'affectation du résultat de l'exercice et l'utilisation du fonds de réserve ;
8° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel ;
9° Les contrats, marchés, baux et actes d'acquisition et de vente d'immeubles ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les actions en justice et les transactions ;
12° Le rapport annuel d'activité ;
13° Le projet de charte de déontologie des membres du collège, des membres de la commission nationale et
des commissions locales d'agrément et de contrôle et des agents du Conseil national.
Le collège se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou le ministre de
l'intérieur.
Le collège peut déléguer à son président certaines des attributions prévues au 10° et au 11°, lorsque le montant
financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine et qui ne peut être supérieur à 100 000 euros.
Le président rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon
les modalités fixées par le collège.
Le collège peut déléguer au directeur du Conseil national certaines des attributions prévues au 9°, lorsque le
montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine. Le directeur rend compte des décisions
prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le collège.
R. 632-5

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Le collège arrête son règlement intérieur qui fixe les modalités de fonctionnement du conseil.
R. 632-6

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Le président du collège met en œuvre la politique générale et les délibérations du collège et représente le
Conseil national en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe les conventions mentionnées au 9° de
l'article R. 632-4 qui n'ont pas été déléguées au directeur du Conseil national.
Il peut déléguer au directeur certaines de ses attributions en matière de représentation et de passation des
conventions.
Il peut déléguer sa signature au directeur du Conseil national ainsi qu'aux agents désignés par celui-ci.
Les actes de délégation du président sont publiés sur le site internet du Conseil national des activités privées
de sécurité.
R. 632-7

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Le collège se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. Il est
également réuni par le président à la demande du ministre de l'intérieur ou d'un tiers de ses membres qui, dans
ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
Le collège ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés.
Si le quorum n'est pas atteint, le collège est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de
huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix,
celle du président est prépondérante.
Les membres désignés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 632-2 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre
membre du collège de les représenter à une séance. Les membres désignés aux 2° et 3° ne peuvent donner
mandat qu'à un membre désigné aux 1°, 2° ou 3°. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Le directeur du Conseil national, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent de droit aux séances
du collège, avec voix consultative.
Chapitre II : Missions et fonctionnement du Conseil national des activités privées de sécurité

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