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R. 632-1
Code de la sécurité intérieure
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Le Conseil national des activités privées de sécurité est un établissement public administratif placé sous la
tutelle du ministre de l'intérieur.
Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement
Sous-section 1 : Collège
R. 632-2
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le collège du Conseil national des activités privées de sécurité comprend :
1° Onze représentants de l'Etat :
a) Le délégué aux coopérations de sécurité au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
b) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
c) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
d) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
e) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
f) Le directeur général du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ;
g) Le directeur général des entreprises au ministère chargé des finances ou son représentant ;
h) Le directeur général de l'aviation civile au ministère chargé des transports ou son représentant ;
i) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer au ministère chargé des transports ou
son représentant ;
j) Le directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense au ministère de la défense
ou son représentant ;
k) Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;
2° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Un membre du parquet général près la Cour de cassation désigné par le procureur général près la Cour de
cassation ;
4° Huit personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-1,
nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles de sécurité
privée dont :
a) Quatre au titre des activités de surveillance et de gardiennage ;
b) Une au titre des activités de télésurveillance et des opérateurs privés de vidéoprotection ;
c) Une au titre des activités de transport de fonds ;
d) Une au titre des activités de sûreté aéroportuaire ;
e) Une au titre des activités des agences de recherches privées ;
5° Quatre personnalités qualifiées nommées par le ministre de l'intérieur.
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DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Le collège, présidé par son doyen d'âge, élit son président à la majorité absolue des voix de ses membres et à
bulletins secrets. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour, où
seuls peuvent se présenter les deux candidats du premier tour ayant obtenu le plus grand nombre des voix. En
cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.
Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelable une fois parmi les membres du collège désignés
aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 632-2.
Un vice-président, chargé de suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et d'assurer
l'intérim en cas de vacance momentanée du poste de président, est élu dans les mêmes conditions.
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Le collège délibère sur :
Chapitre II : Missions et fonctionnement du Conseil national des activités privées de sécurité