TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
R. 631-30
p.555
Elles ne peuvent accepter une mission confiée par un nouveau client ou mandant si le secret des informations
données par un ancien client ou mandant risque d'être violé ou lorsque la connaissance des affaires de ce dernier
favoriserait le nouveau client ou mandant.
Lorsque des agents de recherches privées exerçant à titre individuel sont membres d'un groupement d'exercice
ou mettent en commun des moyens, les dispositions des trois alinéas précédents sont applicables à ce
groupement dans son ensemble et à tous ses membres.
R. 631-30
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Contrat.
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées veillent à ce que les contrats
d'entreprise ou mandats écrits définissent la mission dévolue et le cadre juridique dans lequel elle s'inscrit.
Si les circonstances l'exigent, elles veillent à obtenir du client ou du mandant une extension de leur mission.
A défaut de convention entre le prestataire de recherches privées et le client ou mandant, les honoraires ou
prix de prestations sont fixés selon les usages, en fonction de la difficulté de la mission, des frais exposés et
des diligences effectuées. Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées
informent leur client ou mandant, dès leur saisine, puis de manière régulière des modalités de détermination
des honoraires et des prix et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent
dans la convention d'honoraires. Des honoraires ou un prix forfaitaires peuvent être convenus. La provision à
valoir sur les frais et honoraires ne peut aller au-delà d'une estimation raisonnable des honoraires et des débours
probables entraînés par la mission.
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées veillent à ce que les contrats
distinguent les missions qui relèvent de l'obligation de résultat de celles qui relèvent de l'obligation de moyens.
Elles doivent rendre compte de l'exécution de leurs missions à la demande de leurs clients ou mandants et leur
fournir la copie des documents, comptes rendus ou rapports y afférents quel que soit le résultat de leur mission.
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées conduisent leur mission
jusqu'à son terme, sauf si leur client ou mandant les en décharge. Au cas où elles décident de ne pas poursuivre
la mission, le client ou mandant en est informé en temps utile de sorte que ses intérêts soient sauvegardés.
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DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Justifications des rémunérations.
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées détiennent, à tout moment,
pour chaque mission, un état précis et distinct des honoraires, de toute somme reçue et de l'affectation qui leur
a été donnée, sauf en cas de forfait global.
Avant tout règlement définitif, elles remettent à leur client ou mandant un compte détaillé. Ce compte fait
ressortir distinctement les frais et débours, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des
sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.
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DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Respect de l'animal.
L'agent cynophile s'interdit tout mauvais traitement de son animal et veille à ce que celui-ci se trouve, en toutes
circonstances, dans un état de soin et de propreté correct.
Chapitre II : Missions et fonctionnement du Conseil national des activités privées de
sécurité
Section 1 : Dispositions générales
Chapitre II : Missions et fonctionnement du Conseil national des activités privées de sécurité