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R. 631-25
R. 631-25
Code de la sécurité intérieure
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Présentation de la carte professionnelle.
Les salariés doivent être en mesure de présenter leur carte professionnelle à toute demande des clients, des
mandants ou des autorités et organismes habilités. Ils justifient de leur identité auprès des autorités qui ont à
en connaître, immédiatement ou, en cas d'impossibilité, dans les plus brefs délais.
R. 631-26
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Information de l'employeur.
Les salariés ont l'obligation d'informer sans délai leur employeur des modifications, suspension ou retrait de
leur carte professionnelle, d'une condamnation pénale devenue définitive, de la modification de leur situation
au regard des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le travail des ressortissants étrangers, ou
d'une suspension ou d'un retrait de leur permis de conduire lorsqu'il est nécessaire à l'exercice de leurs missions.
Lorsqu'ils en ont connaissance, ils doivent informer leur employeur de toute anomalie, dysfonctionnement ou
dépassement de la date de validité de tout équipement ou dispositif mis à leur disposition pour l'exercice de
leur mission.
R. 631-27
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Respect du public.
Les salariés se comportent, en toutes circonstances, de manière respectueuse et digne à l'égard du public.
Ils agissent avec tact, diplomatie et courtoisie. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils s'interdisent envers
autrui toute familiarité et toute discrimination, c'est-à-dire toute distinction fondée notamment sur l'origine,
le sexe, la situation de famille, la grossesse, l'apparence physique, le patronyme, l'état de santé, le handicap,
les caractéristiques génétiques, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'âge, les opinions politiques ou syndicales,
l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée.
Le salarié au contact du public doit veiller à la correction de sa tenue et au port des signes distinctifs et des
équipements prévus par les lois et règlements, quelles que soient les circonstances.
Sous-section 5 : Devoirs spécifiques à certaines activités
R. 631-28
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Respect des intérêts fondamentaux de la Nation et du secret des affaires.
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées s'assurent que leurs
investigations ne sont pas susceptibles de contrevenir aux dispositions législatives et réglementaires protégeant
les intérêts fondamentaux de la Nation ou le secret des affaires, notamment en matières scientifique,
industrielle, commerciale, économique, financière ou concernant la défense nationale. Dans le cas contraire,
ils s'interdisent de les engager ou de les poursuivre, directement ou indirectement, et en informent leur client
ou mandant.
R. 631-29
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Prévention du conflit d'intérêts.
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées ne peuvent être le prestataire
de plus d'un client ou mandant dans une même affaire s'il y a conflit ou risque sérieux de conflit entre les
intérêts de ses clients ou mandants.
Elles s'interdisent de s'occuper des affaires de tous les clients ou mandants concernés lorsque surgit un conflit
d'intérêts, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque leur indépendance risque de ne plus
être entière.
Chapitre Ier : Dispositions générales