TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
R. 631-22
p.553
Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent de proposer une prestation contraire au présent code de
déontologie, même en réponse à un appel d'offres, à un concours ou à une consultation comportant un cahier
des charges dont des clauses y seraient contraires.
Ils s'interdisent d'accepter et d'entretenir des relations commerciales, durables ou successives, fondées sur
des prix de prestations anormalement bas ne permettant pas de répondre aux obligations légales, notamment
sociales.
R. 631-22
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Capacité à assurer la prestation.
Les entreprises et leurs dirigeants ne concluent un contrat de prestation ou n'acceptent un mandat qu'à condition
de savoir satisfaire aux obligations légales propres à l'exercice des métiers concernés, dès le commencement
d'exécution.
Lorsqu'ils ne répondent plus aux conditions légales pour exercer leur activité de sécurité privée, notamment
en cas de suspension ou de retrait des autorisations et agréments afférents, ils doivent sans délai en informer
leurs clients ou mandants.
Ils souscrivent des assurances garantissant leurs responsabilités sur la base d'une juste appréciation de
l'ensemble des risques.
Ils s'interdisent de donner à leurs clients potentiels toute indication erronée quant à leurs capacités et aux
moyens tant humains que matériels dont ils disposent.
Ils s'engagent à adapter le nombre et l'étendue des missions qu'ils acceptent à leurs aptitudes, à leurs savoirfaire, à leurs possibilités propres d'intervention, aux moyens qu'ils peuvent mettre en œuvre directement ou
indirectement ainsi qu'aux exigences particulières qu'impliquent l'importance et les lieux d'exécution de ces
missions.
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DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Transparence sur la sous-traitance.
Les entreprises et leurs dirigeants proposent, dans leurs contrats avec les clients ainsi que dans les contrats
signés entre eux, une clause de transparence, stipulant si le recours à un ou plusieurs sous-traitants ou
collaborateurs libéraux est envisagé ou non.
Si le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale est envisagé dès la signature du contrat, ils
informent leurs clients de leurs droits à connaître le contenu des contrats de sous-traitance ou de collaboration
libérale projetés. A cette fin, la clause de transparence rappelle, en les reproduisant intégralement, les
dispositions des articles 1, 2, 3 et 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. S'il
n'est pas prévu à la signature du contrat, le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale ne peut
intervenir qu'après information écrite du client.
Lors de la conclusion d'un contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale, les entreprises de sécurité
privée doivent s'assurer du respect, par leurs sous-traitants ou collaborateurs libéraux, des règles sociales,
fiscales et relatives à l'interdiction du travail illégal, dans le cadre de ce contrat.
Tout contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale ne peut intervenir qu'après vérification par
l'entreprise de sécurité privée donneuse d'ordre de la validité de l'autorisation de l'entreprise sous-traitante,
des agréments de ses dirigeants et associés et des cartes professionnelles de ses salariés qui seront amenés à
exécuter les prestations dans le cadre de ce contrat.
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DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Précision des contrats.
Les dirigeants de la sécurité privée veillent à ce que les contrats passés avec leurs clients définissent
précisément les conditions et moyens d'exécution de la prestation.
Sous-section 4 : Devoirs des salariés
Chapitre Ier : Dispositions générales