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R. 631-17
Code de la sécurité intérieure
Ils veillent à la formulation d'ordres et de consignes clairs et précis afin d'assurer la bonne exécution des
missions.
Les instructions générales, circulaires et consignes générales de la sécurité privée et celles relatives aux
fonctions assurées, que les salariés doivent mettre en œuvre dans l'exercice de leurs fonctions, sont regroupées
dans un mémento, rédigé en langue française, dans un style facilement compréhensible. Le salarié doit en
prendre connaissance à chaque modification et en justifier par émargement. Le mémento doit être mis à la
disposition des agents dans les locaux professionnels. Il ne peut être consulté que par les personnels impliqués
dans la conception et la réalisation des missions ainsi que, sans délai, par les agents de contrôle du Conseil
national des activités privées de sécurité. Ce mémento ne comporte aucune mention spécifique à un client ou
une mission.
Les dirigeants s'assurent de la bonne exécution des missions, notamment au moyen de contrôles réguliers sur
place. Dans ce cadre, les dirigeants mettent en place et tiennent à jour un registre des contrôles internes.
R. 631-17
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Moyens matériels.
Les entreprises et leurs dirigeants s'assurent de la mise à disposition de leurs agents des moyens matériels
destinés à garantir leur sécurité et à accomplir leurs missions, notamment ceux prévus par la réglementation.
Ils s'assurent du bon état de fonctionnement de ces matériels, qui doivent faire l'objet des vérifications et des
opérations de maintenance nécessaires, conformément aux règlements et aux prescriptions des fabricants. A
cet effet, des cahiers de consignes d'usage et de tenue du matériel des entreprises de sécurité sont tenus à jour.
Le défaut de maintenance d'un matériel mis à disposition par un donneur d'ordre doit lui être signalé sans délai.
R. 631-18
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Honnêteté des démarches commerciales.
Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent toute prospection de clientèle à l'aide de procédés ou de moyens
allant à l'encontre de la dignité de la profession et susceptibles de porter atteinte à son image.
Ils s'interdisent de faire naître toute ambiguïté sur la nature des activités proposées, notamment au regard du
principe d'exclusivité défini à l'article L. 612-2 qui interdit aux acteurs de la sécurité privée toute activité non
connexe à la mission de sécurité privée ainsi que le cumul de certaines activités privées de sécurité.
Ils informent, préalablement à la signature de tout contrat de prestation ou de mandat, leurs donneurs d'ordre,
clients ou mandants de l'impossibilité légale d'utiliser les agents affectés à l'exécution de ladite prestation pour
effectuer, même partiellement, d'autres tâches que celles prévues par le contrat.
R. 631-19
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Transparence sur la réalité de l'activité antérieure.
Une entreprise ou un dirigeant ne peut se prévaloir, dans sa communication envers tout client potentiel, de la
réalisation d'une prestation pour laquelle il a été fait appel à des entreprises sous-traitantes, ni de la réalisation
d'une prestation pour laquelle il a agi en tant que sous-traitant, sans en faire explicitement mention.
R. 631-20
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Obligation de conseil.
Les entreprises et leurs dirigeants s'obligent à informer et conseiller sérieusement et loyalement le client ou
mandant potentiel. Ils s'interdisent de lui proposer une offre de prestation disproportionnée au regard de ses
besoins.
Ils lui fournissent les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des prestations envisagées
ou en cours d'exécution.
R. 631-21
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Refus de prestations illégales.
Chapitre Ier : Dispositions générales