TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
R. 631-12
p.551
Armement.
A l'exception de ceux dont la loi dispose qu'ils peuvent être armés, les acteurs de la sécurité privée ne peuvent
acquérir, détenir, transporter ni porter une arme dans l'exercice de leur mission et s'interdisent, dans leur
communication vis-à-vis de tout client potentiel, de laisser supposer qu'ils seraient dotés d'armes, de quelque
catégorie qu'elles soient, lors de l'exécution des prestations.
R. 631-12
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Interdiction de se prévaloir de l'autorité publique.
Les acteurs de la sécurité privée doivent éviter par leur comportement et leur mode de communication toute
confusion avec un service public, notamment un service de police.
Est interdite l'utilisation de logotypes ou signes reprenant des caractéristiques et couleurs assimilables à celles
identifiant les documents émis par les administrations publiques ainsi que de tout élément pouvant susciter ou
entretenir une quelconque confusion avec un service dépositaire de l'autorité publique.
Les acteurs de la sécurité privée ne peuvent, dans leur communication vis-à-vis du public, se prévaloir d'un lien
passé ou présent avec un service dépositaire de l'autorité publique. A l'égard des tiers, ils ne peuvent faire état
de missions ou de délégations des administrations publiques qui ne leur auraient pas été confiées par celles-ci.
Ils s'interdisent tout équipement, notamment les avertisseurs sonores et lumineux des véhicules, susceptibles
de créer une telle confusion.
R. 631-13
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Relations avec les autorités publiques.
Les acteurs de la sécurité privée entretiennent des relations loyales et transparentes avec les administrations
publiques.
Leurs déclarations auprès de celles-ci sont sincères. Ils répondent avec diligence à toutes les demandes des
administrations publiques.
Ils défèrent aux convocations des autorités judiciaires, services de police ou de gendarmerie.
R. 631-14
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Respect des contrôles.
Les acteurs de la sécurité privée collaborent loyalement et spontanément à leur contrôle par les administrations,
autorités et organismes habilités. Ils permettent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires
relatives à la protection de la vie privée et des secrets qu'elles protègent, la consultation, immédiate ou dans
les plus brefs délais, de toute pièce réclamée, en version originale. Ils facilitent la copie de ces pièces par les
agents de contrôle.
Sous-section 3 : Devoirs des entreprises et de leurs dirigeants
R. 631-15
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Vérification de la capacité d'exercer.
Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, même pour une courte durée,
des personnels de sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle
ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions.
Ils s'assurent de l'adéquation des compétences aux missions confiées.
R. 631-16
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Consignes et contrôles.
Les dirigeants s'interdisent de donner à leurs salariés, directement ou par l'intermédiaire de leurs cadres, des
ordres qui les conduiraient à ne pas respecter le présent code de déontologie.
Chapitre Ier : Dispositions générales