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R. 631-6
R. 631-6
Code de la sécurité intérieure
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Sobriété.
Dans le cadre professionnel, les acteurs de la sécurité privée doivent être dans un parfait état de sobriété. Ils
ne détiennent et consomment ni boissons alcoolisées ni substances prohibées par la loi ou les règlements sur
les lieux de l'exercice de leur mission.
R. 631-7
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Attitude professionnelle.
En toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s'interdisent d'agir contrairement à la probité, à l'honneur
et à la dignité. Ils font preuve de discernement et d'humanité.
Ils agissent avec professionnalisme et veillent à acquérir et maintenir leurs compétences par toute formation
requise.
R. 631-8
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Respect et loyauté.
Les acteurs de la sécurité privée font preuve entre eux de respect et de loyauté. Dans cet esprit, ils recherchent
le règlement amiable de tout litige.
Ils s'interdisent toute concurrence déloyale et toute entreprise de dénigrement tendant à nuire à un confrère ou
à le supplanter dans une mission qui lui a été confiée. Ce principe ne s'oppose pas à la révélation aux services
publics compétents de toute infraction à la réglementation ou de tout manquement déontologique.
R. 631-9
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Confidentialité.
Sous réserve des cas prévus ou autorisés par la loi, les acteurs de la sécurité privée respectent une stricte
confidentialité des informations, procédures techniques et usages dont ils ont connaissance dans le cadre de
leur activité.
Ils s'interdisent de faire tout usage de documents ou d'informations à caractère interne dont ils ont eu
connaissance, dans l'exercice de leurs fonctions, chez un ancien employeur ou maître de stage, sauf accord
préalable exprès de ce dernier.
R. 631-10
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Interdiction de toute violence.
Sauf dans le cas de légitime défense prévu aux articles 122-5 et 122-6 du code pénal, les acteurs de la sécurité
privée ne doivent jamais user de violences, même légères.
Lorsqu'un acteur de la sécurité privée, dans l'exercice de ses fonctions, ne peut résoudre un différend de manière
amiable avec un tiers qui ne veut pas se soumettre aux vérifications et contrôles légalement effectués, il doit
faire appel aux forces de police ou de gendarmerie territorialement compétentes.
Un acteur de la sécurité privée qui appréhende l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant puni d'une peine
d'emprisonnement en application de l'article 73 du code de procédure pénale ne peut retenir la personne mise
en cause sans en aviser sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Avant
la présentation aux services de police ou de gendarmerie, la personne interpellée reste sous la surveillance et
la protection de celui qui l'a interpellée. Elle ne doit alors subir aucune violence ni humiliation ou traitement
contraire à la dignité humaine. Si l'état de la personne interpellée nécessite des soins, les acteurs de la sécurité
privée doivent immédiatement faire appel aux services médicaux compétents.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'armement et lorsqu'ils exercent leurs fonctions au contact du public,
les agents de sécurité privée ne doivent porter aucun objet, y compris aucun bijou, susceptible de provoquer
des blessures à un tiers.
R. 631-11
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Chapitre Ier : Dispositions générales