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R. 625-18

Code de la sécurité intérieure

mentionnés à l'article R. 613-3-1 permettant leur identification ainsi qu'un état journalier retraçant les sorties
et les réintégrations des armes et munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés
à l'article R. 613-3-1 figurant au registre d'inventaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre de
l'intérieur.
Les états journaliers sont conservés pendant un délai de trois ans par le prestataire de formation.
Les documents mentionnés au présent article sont tenus à la disposition des agents mentionnés aux articles
L. 611-2 et L. 634-1.
R. 625-18
En-dehors de toute session de formation, les armes, leurs éléments et munitions sont conservés dans les locaux
où se déroule la formation ou dans les locaux du prestataire de formation, et dans des coffres-forts ou des
armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une
porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
R. 625-19
Le prestataire de formation bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 625-2 ne peut former que
les personnes bénéficiaires de l'autorisation préalable d'entrée en formation ou de la carte professionnelle
permettant d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article R. 612-38.
R. 625-20
Les personnes recevant une formation doivent être détenteurs d'un carnet de tir, dont le modèle est fixé par
arrêté du ministre de l'intérieur.

Chapitre III : Dispositions pénales

R. 625-21
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour tout prestataire de formation
bénéficiaire de l'autorisation mentionnée aux articles L. 625-2 et L. 625-3 :
1° D'acquérir, de détenir un nombre d'armes pour chacun des types d'armes mentionnées aux II et III de l'article
R. 613-3, ainsi que les munitions correspondantes, en violation de l'article R. 625-17 ;
2° De ne pas mettre en œuvre les moyens nécessaires à la traçabilité des armes qu'il a acquises, en violation
de l'article R. 625-17 ;
3° De ne pas réserver l'accès aux armes qu'il a acquises à une personne responsable qu'il a spécialement
désignée, en violation de l'article R. 625-17 ;
4° De ne pas conserver les armes, en dehors de toute mission, dans les conditions prévues par l'article R.
625-18 ;
5° De former une personne ne disposant pas de l'autorisation préalable d'entrée en formation ou de la carte
professionnelle permettant d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article R. 612-38.

TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES
ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

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