TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

R. 625-12

p.547

II.-Pour la délivrance du justificatif d'aptitude professionnelle aux activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article
L. 611-1 et à l'article L. 621-1, les prestataires respectent les dispositions des articles R. 612-24 à R. 612-42
et des articles R. 622-22 à R. 622-35.
R. 625-12
Un prestataire ne peut se prévaloir, dans sa communication envers tout client potentiel, de la réalisation d'une
prestation pour laquelle il a été fait appel à des entreprises sous-traitantes, ni de la réalisation d'une prestation
pour laquelle il a agi en tant que sous-traitant, sans en faire explicitement mention.
R. 625-13
Les organismes de formation doivent éviter par leur mode de communication toute confusion avec un service
public.
Est interdite l'utilisation de logotypes ou signes reprenant des caractéristiques et couleurs assimilables à celles
identifiant les documents émis par les administrations publiques ainsi que de tout élément pouvant susciter ou
entretenir une quelconque confusion avec un service dépositaire de l'autorité publique.
Les organismes de formation ne peuvent, dans leur communication vis-à-vis du public, se prévaloir d'un lien
passé ou présent avec un service dépositaire de l'autorité publique. A l'égard des tiers, ils ne peuvent faire état
de missions ou de délégations des administrations publiques qui ne leur auraient pas été confiées par celles-ci.
R. 625-14
Les organismes de formation entretiennent des relations loyales et transparentes avec les administrations
publiques.
Leurs déclarations auprès de celles-ci sont sincères. Ils répondent avec diligence à toutes les demandes des
administrations publiques.
R. 625-15
Les organismes de formation collaborent loyalement et spontanément à leur contrôle par les administrations,
autorités et organismes habilités. Ils permettent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires
relatives à la protection de la vie privée et des secrets qu'elles protègent, la consultation, immédiate ou dans
les plus brefs délais, de toute pièce réclamée, en version originale. Ils facilitent la copie de ces pièces par les
agents de contrôle.
R. 625-16
Les organismes de formation et leurs dirigeants s'obligent à informer et conseiller sérieusement et loyalement
le client ou mandant potentiel. Ils s'interdisent de lui proposer une offre de prestation disproportionnée au
regard de ses besoins.
Ils lui fournissent les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des prestations de
formation envisagées ou en cours d'exécution.
R. 625-17
Le nombre d'armes pouvant être acquises par le prestataire de formation sur le fondement de l'article R.
625-2, pour chacun des types d'armes mentionnées aux II et III de l'article R. 613-3, ainsi que les munitions
correspondantes et les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 sont fixés par arrêté du
ministre de l'intérieur en tenant compte notamment du nombre de stagiaires susceptibles d'être accueillis dans
le centre de formation et du nombre de formateurs encadrant la formation.
Seules les personnes responsables désignées par le prestataire de formation ont accès aux armes de la catégorie
A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 et, le cas échéant, à leurs éléments et munitions
ainsi qu'aux systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1. Le prestataire de formation tient un
registre d'inventaire des armes, éléments d'armes, munitions et, le cas échéant, des systèmes d'alimentation
Chapitre II : Conditions d'exercice

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