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R. 625-8

Code de la sécurité intérieure

Le certificat est délivré par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre
organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination
européenne des organismes d'accréditation, au regard d'un référentiel reconnu ou défini par un arrêté du
ministre de l'intérieur.
La procédure de certification et la durée de validité de celle-ci sont également définies par arrêté du ministère
de l'intérieur.
L'arrêté reconnaissant ou définissant le référentiel mentionné au deuxième alinéa est contresigné :
1° Par le ministre chargé de l'aviation civile, lorsque le référentiel porte sur la formation aux activités qui
relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du
règlement (UE) n° 2015/1998 du 5 novembre 2015 ;
2° Par le ministre chargé des transports, lorsque le référentiel porte sur la formation aux activités de protection
des navires.

Section 3 : Formation continue
R. 625-8
La durée et le contenu du stage de maintien et d'actualisation des compétences ainsi que ses modalités
d'organisation sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée et le contenu du stage de maintien et d'actualisation
des compétences ainsi que ses modalités d'organisation sont définis :
1° Par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile pour la formation aux
activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification
au titre du règlement (UE) n° 2015/1998 mentionnée à l'article R. 625-7 ;
2° Par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour la formation aux
activités de protection des navires.

Section 4 : Obligations des prestataires de formation
R. 625-9
Tout manquement aux devoirs définis par la présente section expose le détenteur de l'autorisation aux sanctions
disciplinaires prévues à l'article L. 634-4.
R. 625-10
Pour l'application du 7° de l'article L. 612-7, du 5° de l'article L. 612-20, du 6° de l'article L. 622-7 et du 5°
de l'article L. 622-19, les prestataires de formation procèdent à la vérification des connaissances, aptitudes et
savoir-faire.
Les prestataires de formation informent le Conseil national des activités privées de sécurité, à l'ouverture de
chaque session de formation, de son calendrier, du lieu de la session d'examen correspondante, des reports de
session ainsi que de la nature du titre délivré.
Sans préjudice des dispositions des articles R. 213-4 et R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, les examens
peuvent être organisés, par les prestataires de formation, à un niveau régional, interdépartemental ou
départemental.
R. 625-11
I.-Pour les formations mentionnées à l'article L. 625-1, les prestataires de formation n'acceptent au sein de
leur parcours que les candidats titulaires soit de l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle
mentionnée aux articles L. 612-22 et L. 622-21 soit de l'autorisation provisoire mentionnée aux articles L.
612-23 et L. 622-22 soit de la carte professionnelle mentionnée aux articles L. 612-20 et L. 622-19.
Chapitre II : Conditions d'exercice

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