TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
R. 625-4
p.545
Lorsqu'une personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 625-1 dans un Etat
membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
propose à titre occasionnel sa prestation en France pour la première fois, elle en fait la déclaration à la
commission d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort. La déclaration est accompagnée des
documents suivants :
1° Une preuve de sa nationalité ;
2° Une attestation certifiant qu'elle est légalement établie dans un Etat membre pour l'exercice de cette activité
et qu'elle n'encourt aucune interdiction d'exercice ;
3° Le document équivalent à une copie du bulletin numéro 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de
trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et
accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française ;
4° Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans l'Etat membre d'établissement, toute pièce
établissant que la personne y a exercé cette activité à temps complet pendant une année au moins, à temps
plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années.
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, la commission d'agrément et de contrôle
comportant Paris dans son ressort fait savoir à l'intéressé si, sur ou sans vérification de la régularité de son
activité dans l'Etat d'établissement, elle permet la prestation de services.
R. 625-4
L'autorisation a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance.
La demande de renouvellement de l'autorisation est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration,
dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section. Lorsque la demande est complète, le
Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.
Ce récépissé permet la poursuite de l'activité, jusqu'à l'intervention d'une décision de la commission d'agrément
et de contrôle territorialement compétente.
R. 625-5
L'autorisation d'exercice provisoire prévue à l'article L. 625-3 est délivrée pour une durée maximale de six
mois. Elle est accordée aux prestataires qui remplissent les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 625-2
et qui fournissent un justificatif de leur engagement dans une démarche de certification.
Elle permet, jusqu'à l'intervention d'une décision de la commission d'agrément et de contrôle territorialement
compétente, la poursuite de l'activité professionnelle.
La demande d'autorisation d'exercice provisoire comprend les informations mentionnées à l'article R. 625-2.
R. 625-6
Tout document, qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce
ou correspondance, émanant d'un prestataire de formation doit reproduire l'identification de l'autorisation
administrative prévue à l'article L. 625-2 ou celle prévue à l'article L. 625-3.
Toute modification substantielle qui affecte les informations mentionnées à l'article R. 625-2 fait l'objet
d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès de la commission d'agrément et de contrôle territorialement
compétente.
Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 deviennent caduques en cas de cessation
définitive d'activité de leurs titulaires.
Section 2 : Certification des prestataires de formation
R. 625-7
Pour l'obtention ou le renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-2, les prestataires de
formation fournissent un certificat attestant de leur compétence en matière de formation.
Chapitre II : Conditions d'exercice