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R. 622-28
Code de la sécurité intérieure
Au vu de cette enquête, la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle autorise le stage.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le stagiaire est titulaire d'une autorisation
préalable d'accès à la formation professionnelle ou d'une autorisation provisoire d'exercice mentionnées aux
articles L. 622-21 et L. 622-22.
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux exploitants individuels, aux dirigeants et aux gérants
R. 622-28
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article R. 622-24, la certification professionnelle et le certificat
de qualification professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants et des gérants attestent notamment
de la connaissance des règles de gestion administrative, comptable et générale d'une entreprise.
R. 622-29
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Lorsque la demande de l'agrément prévu à l'article L. 622-6 émane d'un ressortissant d'un Etat membre de
l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la formation,
attestée par le titre mentionné au 3° de l'article R. 622-22, porte sur des matières substantiellement différentes
de celles couvertes par les titres mentionnés aux 1° et 2° du même article, l'intéressé justifie avoir acquis les
compétences manquantes, à son choix, soit en passant une épreuve d'aptitude organisée par un organisme agréé
en vue de la délivrance d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle,
soit en suivant un stage d'adaptation d'une durée comprise entre six mois et trois ans.
R. 622-31
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier
de police judiciaire peuvent justifier en cette qualité de la qualification professionnelle à être exploitant
individuel, dirigeant ou gérant. Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les conditions dans lesquelles
ces agents peuvent justifier de leur aptitude professionnelle.
IIl en est de même des officiers, des sous-officiers ou officiers mariniers n'appartenant pas à la gendarmerie
nationale et des fonctionnaires civils de catégories A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des
formations mentionnés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur et ayant servi
dans les conditions précisées par cet arrêté.
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux employés
R. 622-34
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier
de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, en application des 1°
et1° bis de l'article 21 du code de procédure pénale, ainsi que les adjoints de sécurité qui ont la qualité d'agent
de police judiciaire adjoint en application du 1° ter de cet article, peuvent justifier en cette qualité de l'aptitude
professionnelle à être employé. Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les conditions dans lesquelles
ces agents peuvent justifier de leur aptitude professionnelle.
Il en est de même des officiers, des sous-officiers ou officiers mariniers et des militaires du rang n'appartenant
pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégories A, B et C et ouvriers d'Etat ayant
été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par un arrêté conjoint du ministre de la
défense et du ministre de l'intérieur et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.
R. 622-35
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les dirigeants ou les gérants des agences de recherches privées informent leurs employés de la nécessité de
justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prévues à la présente section.
Chapitre II : Conditions d'exercice