TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

R. 624-1

p.543

Cette information est réalisée notamment par l'intermédiaire du comité d'entreprise ou des délégués du
personnel et par voie d'affichage.

Chapitre III : Contrôle administratif

Chapitre IV : Dispositions pénales

R. 624-1

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'exploitant individuel,
le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant l'activité définie à l'article L. 621-1, de contrevenir
aux dispositions de l'article R. 622-16.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et
132-15 du code pénal.

TITRE II BIS : FORMATION AUX
ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
Chapitre Ier : Dispositions générales

R. 625-1
Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 sont délivrées, refusées ou retirées par la
commission d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle la personne physique ou morale est établie.
Une autorisation est délivrée pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.

Chapitre II : Conditions d'exercice

Section 1 : Autorisation d'exercice des prestataires de formation
R. 625-2
I.-Lorsque les activités mentionnées à l'article L. 625-1 sont exercées par une personne physique, la demande
d'autorisation comporte les documents suivants :
1° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1°, la copie d'un titre de séjour en cours de
validité l'autorisant à exercer l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 ;
Chapitre II : Conditions d'exercice

Select target paragraph3