TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES

R. 622-3

R. 622-3

p.535

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

L'exploitant individuel, le dirigeant ou le gérant qui exerce effectivement l'activité mentionnée à l'article L.
621-1 doit justifier d'une aptitude professionnelle correspondant à cette activité dans les conditions prévues
par la section 4.
R. 622-3-1
L'agrément a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance.
R. 622-3-2
La demande de renouvellement de l'agrément est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration,
dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section. Lorsque la demande est complète, le
Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.
Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité
professionnelle.

Section 2 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
R. 622-4

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Lorsque l'activité doit être exercée par une personne physique mentionnée au 1° de l'article L. 622-1, la
demande d'autorisation est faite auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de
laquelle cette personne est immatriculée auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la
loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative ou à l'entreprise individuelle. Lorsque l'activité doit être
exercée par une personne morale mentionnée au 1° de l'article L. 622-1, la demande d'autorisation est déposée
par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne auprès de la commission locale d'agrément et de
contrôle dans le ressort de laquelle celle-ci a son établissement principal ou secondaire.
La demande mentionne le numéro d'immatriculation auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de
l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée.
Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la
dénomination, l'adresse du siège social de l'entreprise et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de
l'établissement secondaire et le statut, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants
ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.
R. 622-4-1
Lorsque l'activité doit être exercée par une personne mentionnée au 2° de l'article L. 622-1, la demande
d'autorisation est déposée auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans
son ressort.
Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte
la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage
de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et
des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières
détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans
l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la personne est établie.
R. 622-5

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par les entreprises exerçant l'activité
mentionnée à l'article L. 621-1 comprend également les justifications requises par l'article L. 622-7.

Chapitre II : Conditions d'exercice

Select target paragraph3