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R. 622-6

Code de la sécurité intérieure

Pour les dirigeants étrangers, la demande doit être accompagnée d'un bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, à
défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays
d'origine ou de provenance.
Les justifications produites doivent avoir été établies moins de trois mois avant la présentation de la demande.
Si elles sont rédigées dans une langue étrangère, elles sont accompagnées d'une traduction en langue française.
R. 622-6

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Dans le cas d'entreprises exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 comportant plusieurs établissements
soumis à inscription au registre du commerce et des sociétés, une demande d'autorisation distincte doit être
déposée par le dirigeant de chacun de ces établissements.
R. 622-7

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Il est donné récépissé du dépôt de la demande.
Le récépissé est refusé si la demande n'est pas accompagnée des justifications prévues à l'article R. 622-5.
Un double du récépissé est transmis au greffier qui a procédé à l'immatriculation au registre du commerce et
des sociétés.
R. 622-8

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Les décisions d'octroi, de refus, de suspension et de retrait d'autorisation sont publiées au recueil des actes
administratifs du département.
Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation concernant les entreprises exerçant l'activité mentionnée à
l'article L. 621-1 sont transmises par la commission locale d'agrément et de contrôle au greffier qui a procédé
à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
R. 622-8-1
Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles R.
622-4, R. 622-4-1 et R. 622-5 ainsi que tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne
morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès de la commission locale d'agrément et
de contrôle.
R. 622-9

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Les dispositions de la présente section ne dispensent pas les entreprises régies par le présent titre et leurs
employés du respect des dispositions relatives à la protection du secret des informations et à celle des
installations intéressant la défense nationale.

Section 3 : Autorisation d'exercice des employés
Sous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle

R. 622-10

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

La carte professionnelle mentionnée à l'article L. 622-19 est délivrée, sous la forme dématérialisée d'un numéro
d'enregistrement, par la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle le demandeur
a son domicile.
Pour les employés des personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 622-1 et à l'article L. 622-11, la
carte professionnelle est délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans
son ressort.
L'employeur, auquel la personne titulaire de la carte professionnelle a communiqué le numéro d'enregistrement,
a accès aux informations mentionnées à l'article R. 622-14 par le biais d'un téléservice mis en œuvre par le
Chapitre II : Conditions d'exercice

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