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R. 621-1

Code de la sécurité intérieure

4° De ne pas conserver, lorsque l'agent n'est pas en service, les armes, leurs éléments et munitions dans les
conditions prévues à l'article R. 613-91 ;
5° De ne pas, lorsque la personne bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 n'assure aucune
mission mentionnée à l'article R. 613-88 durant une période de dix-huit mois, se dessaisir des armes de la
catégorie B dans un délai de trois mois et selon les conditions fixées aux articles R. 312-74 et R. 312-75, en
violation de l'article R. 613-92.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et
132-15 du code pénal.

TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES
DE RECHERCHES PRIVÉES
Chapitre Ier : Dispositions générales

R. 621-1

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Les entreprises de travail temporaire sont tenues de s'assurer, d'une part, que les entreprises exerçant l'activité
mentionnée à l'article L. 621-1 qui font appel à leurs services sont autorisés à exercer cette activité et, d'autre
part, que les employés qu'elles mettent à leur disposition pour l'exercice de cette activité remplissent les
conditions légales et réglementaires requises pour l'exercice de leurs fonctions.

Chapitre II : Conditions d'exercice

Section 1 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes
morales
R. 622-1

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

L'agrément prévu par l'article L. 622-6 est délivré par la commission locale d'agrément et de contrôle dans
le ressort de laquelle l'entreprise a son établissement principal. Lorsqu'il est demandé par une des personnes
mentionnées au 2° de l'article R. 622-2, l'agrément est délivré par la commission locale d'agrément et de
contrôle comportant Paris dans son ressort.
R. 622-2

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Sans préjudice des autres dispositions de la présente section, la demande d'agrément comporte :
1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
2° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ou, pour les ressortissants
d'un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France leur permettant d'exercer la profession de dirigeant
d'agence de recherches privées, la copie de leur titre de séjour ;
3° La justification d'aptitude prévue à l'article R. 622-22 .
Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné d'une traduction en français.
Chapitre II : Conditions d'exercice

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