TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES
NAVIRES
R. 617-3-1
p.533
des biens, les services de police ou de gendarmerie par une autre procédure que celle prévue au premier alinéa
de l'article D. 613-17 du présent code.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et
132-15 du code pénal.
Section 2 bis : Activités de surveillance armée
R. 617-3-1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour l'exploitant individuel, le
dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1
1° D'effectuer ou de faire effectuer une mission de surveillance armée par une équipe comportant moins de
deux personnes bénéficiaires de la carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis
de l'article L. 611-1, en violation de l'article R. 613-23-4 ;
2° D'acquérir et de détenir un nombre d'armes, pour chacun des types d'armes mentionnées au II de l'article
R. 613-3, en violation de l'article R. 613-23-5 ;
3° De ne pas être porteur d'une copie de l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article L. 613-7-1 durant
l'exécution de sa mission, en violation de l'article R. 613-23-6 ;
4° De ne pas porter de gilet pare-balles pendant toute la durée de sa mission de surveillance armée, en violation
de l'article R. 613-23-8 ;
5° De ne pas, durant l'exécution de sa mission de surveillance armée, porter les armes de manière apparente,
en violation de l'article R. 613-23-9 ;
6° De ne pas, durant l'exécution de sa mission, porter les armes de poing dans leur étui et les armes d'épaule
en bandoulière ou dans leur étui, en violation de l'article R. 613-23-9.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et
132-15 du code pénal.
Section 3 : Activités de transport de fonds
R. 617-4
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Le fait de contrevenir aux dispositions des articles R. 613-29 à R. 613-34, R. 613-36 à R. 613-44 et R.
613-47 à R. 613-51 ;
2° Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la commission des infractions prévues
au 1° du présent article.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et
132-15 du code pénal.
Section 4 : Activités de protection physique des personnes
R. 617-5
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour l'exploitant individuel, le
dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1
1° De ne pas être porteur d'une copie de l'autorisation mentionnée à l'article R. 613-88 durant l'exécution de
la mission, en violation de l'article R. 613-89 ;
2° De ne pas, durant l'exécution de sa mission, porter les armes de manière non apparente, en violation de
l'article R. 613-91 ;
3° De s'abstenir, durant l'exécution de sa mission, de porter les armes dans leur étui, approvisionnées et en
position de sécurité ou non armées, en violation de l'article R. 613-91 ;
Chapitre VII : Dispositions pénales