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R. 617-2
Code de la sécurité intérieure
6° De ne pas conserver, en dehors de toute mission, les armes de la catégorie A1 et de la catégorie B
mentionnées à l'article R. 613-3 et, le cas échéant, leurs éléments et munitions, ainsi que les systèmes
d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 et les armes de la catégorie D dans les conditions prévues à
l'article R. 613-3-4 ;
7° De ne pas tenir de registre d'inventaire des armes, éléments d'armes, munitions et, le cas échéant, des
systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 permettant leur identification ou de ne pas tenir
un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions ainsi que, le cas échéant,
des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 figurant au registre d'inventaire en violation de
l'article R. 613-3-5 ;
8° De ne pas réserver l'accès aux armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3
ainsi qu'aux systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 à une personne responsable spécialement
désignée, en violation de l'article R. 613-3-5.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et
132-15 du code pénal.
Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage
R. 617-2
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'organisateur de
manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs dans une enceinte, de
demander de procéder à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main à
des membres du service d'ordre qui n'ont pas été agréés à cette fin.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et
132-15 du code pénal.
R. 617-2-1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour l'exploitant individuel, le
dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1
1° D'utiliser des chiens, dans le cadre de ses activités, sans la présence immédiate et continue d'un conducteur,
en violation de l'article R. 613-16 ;
2° De ne pas tenir en laisse, dans des lieux publics ou ouverts au public, les chiens utilisés dans le cadre de
ses activités, en violation de l'article R. 613-16.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et
132-15 du code pénal.
R. 617-2-2
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour l'exploitant individuel, le
dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1
1° Pour un agent, de ne pas être porteur d'une copie de l'autorisation mentionnée à l'article R. 613-16-1 durant
l'exécution de la mission, en violation de l'article R. 613-16-2 ;
2° D'acquérir et de détenir un nombre d'armes, pour chacun des types d'armes mentionnées au I de l'article R.
613-3, en violation de l'article R. 613-16-3.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et
132-15 du code pénal.
R. 617-3
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le dirigeant ou
l'employé d'une entreprise, d'appeler ou de faire appeler, dans le cadre de son activité de surveillance à distance
Chapitre VII : Dispositions pénales