TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES
NAVIRES
R. 613-23-7
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l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 ou l'entreprise visée à l'article L. 612-25 ne bénéficie plus du
port d'arme.
Lors de la mission, les agents concernés doivent être porteurs d'une copie de l'autorisation mentionnée à l'article
L. 613-7-1. Ils sont en outre tenus de présenter à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 611-2
et L. 634-1 le carnet de tir prévu à l'article R. 625-20 ou de justifier de sa possession dans un délai de cinq jours.

R. 613-23-7
Les armes et munitions dont le port a été autorisé sont remises aux agents chargés d'assurer la mission
de surveillance armée, pendant le temps nécessaire à son accomplissement, par leur employeur et sous la
responsabilité de celui-ci.
R. 613-23-8
Le port du gilet pare-balles, dont la classe est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, est obligatoire pendant
toute la durée de la mission de surveillance armée.
R. 613-23-9
Durant l'exécution de la mission, les armes sont portées de manière apparente. Les armes de poing sont portées
dans leur étui et les armes d'épaule sont portées en bandoulière ou dans leur étui.
R. 613-23-10
Le public est informé par le donneur d'ordre de manière claire et permanente de la présence d'agents exerçant
une mission de surveillance armée dans les bâtiments ou lieux auxquels il a accès.
Sous-section 4 : Conservation des armes

R. 613-23-11
Durant le temps de la mission, lorsqu'ils ne sont pas portés, les armes, munitions et leurs éléments ainsi que,
le cas échéant, les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 sont conservés dans les locaux
du donneur d'ordre ayant sollicité une surveillance armée ou dans les locaux du bénéficiaire de l'autorisation
mentionnée à l'article L. 612-9, et dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une
pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées
par des barreaux ou des volets métalliques. L'accès au lieu de conservation des armes est réservé aux personnes
chargées de l'exécution de la mission et à la personne mentionnée au 3° de l'article R. 612-6-1. Les agents
mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 peuvent également y avoir accès pour l'exercice de leur mission
de contrôle des activités de surveillance armée.
Le préfet du département du lieu d'exercice de la mission, ou, à Paris ou sur les emprises des aérodromes
de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, le préfet de police et, dans le département des
Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, peut imposer à tout moment la conservation
des armes par le donneur d'ordre ou s'y opposer. L'autorisation prévue à l'article L. 613-7-1 en fait mention.
Le lieu de conservation est doté des équipements permettant le respect des règles de dépôt des armes
mentionnées par l'arrêté prévu à l'article R. 613-3-6.

Section 3 : Activités de transport de fonds
Sous-section 1 : Dispositions générales

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DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Chapitre III : Modalités d'exercice

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