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R. 613-23-4

Code de la sécurité intérieure

L'autorisation préfectorale mentionnée à l'article L. 613-7-1 mentionne l'objet et le lieu de la mission, la durée
de celle-ci, les noms des agents chargés de cette mission ainsi que, pour chacun d'eux, les armes dont le port
est autorisé. Chaque agent ne peut être autorisé à porter qu'une arme de poing de la catégorie B et deux armes
de la catégorie D ainsi que, le cas échéant, une arme d'épaule, parmi les armes mentionnées à l'article R. 613-3
et dans les conditions prévues à cet article.
Elle précise si la mission de surveillance armée peut être exercée depuis la voie publique dans les conditions
prévues aux articles L. 613-1 et R. 613-5. Elle est délivrée pour une durée maximale d'un an, renouvelable
dans les mêmes conditions.
L'autorisation prévoit, le cas échéant, que la conservation des armes, éléments et munitions ainsi que, le cas
échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 incombe au donneur d'ordre.
Une copie de cette autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité
ainsi qu'au maire de la commune où est exercée la mission.
L'autorisation peut être retirée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes ou des biens ou si
les conditions fixées par la présente sous-section ne sont plus remplies. Le directeur du Conseil national des
activités privées de sécurité en est informé.
L'autorisation devient caduque lorsque le bénéficiaire fait l'objet d'une décision de suspension ou de retrait
de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 ou dans le cas mentionné à l'article L. 612-19. Ces décisions sont
portées à la connaissance de l'autorité de délivrance par le directeur du Conseil national des activités privées
de sécurité.
R. 613-23-4
La mission de surveillance armée est effectuée par une ou plusieurs équipes d'au moins deux personnes
titulaires de la carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1.
Sous-section 2 : Acquisition et détention

R. 613-23-5
Le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 ne peut être autorisé à acquérir et à détenir
que les armes de la catégorie B mentionnées au 1° du II et, le cas échéant, les armes de la catégorie A1 et
de la catégorie B mentionnées au III de l'article R. 613-3, leurs éléments et munitions ainsi que les systèmes
d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1.
Une copie de cette autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Le nombre d'armes pouvant être acquises et détenues sur le fondement du présent article ne peut être, pour
chacun des types d'armes mentionnées au II de l'article R. 613-3, supérieur de plus de vingt pour cent au nombre
d'agents employés bénéficiaires de la carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité mentionnée au 1°
bis de l'article L. 611-1.
Lorsque l'entreprise ne dispose d'aucune autorisation mentionnée à l'article L. 613-7-1 durant une période de
dix-huit mois ou ne dispose plus de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9, elle se dessaisit des armes
de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 et, le cas échéant, de leurs éléments et
munitions ainsi que des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 dans un délai de trois mois
dans les conditions fixées aux articles R. 312-74 et R. 312-75.
Sous-section 3 : Port d'armes

R. 613-23-6
L'autorisation préfectorale mentionnée à l'article L. 613-7-1 vaut autorisation de port d'armes pour les agents
concernés durant l'exécution de la mission. Elle ne peut bénéficier à une personne inscrite au fichier national
des interdits d'acquisition et de détention d'armes. L'agent qui cesse d'être employé par le bénéficiaire de
Chapitre III : Modalités d'exercice

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