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R. 613-25
Code de la sécurité intérieure
Sont soumis aux dispositions de la présente section les activités mentionnées au 2° de l'article L. 611-1 qui
consistent à transporter sur la voie publique et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective :
1° Des fonds ou des métaux précieux représentant une valeur d'au moins 30 000 euros ;
2° Des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros.
Lorsque, pour le transport de monnaie fiduciaire, le montant total des fonds transportés, dans le cadre d'une
ou plusieurs prestations d'un même circuit au départ d'un lieu sécurisé, est inférieur à 30 000 euros, et que
le donneur d'ordres fait appel à une entreprise de transport de fonds, le transport s'effectue dans un véhicule
banalisé, dans les conditions prévues à l'article R. 613-39. En ce cas, l'équipage, non armé, peut n'être composé
que d'une personne.
Les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être rendus impropres à leur destination
et qui soit sont en nombre au moins égal à celui des points de desserte, soit sont équipés d'un système de
collecteur ne pouvant être ouvert que dans une zone ou un lieu sécurisés.
La valeur des fonds, métaux précieux et bijoux mentionnés ci-dessus est celle déclarée au transporteur de fonds.
R. 613-25
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section :
1° Les transports mentionnés à l'article R. 613-24 du présent code :
a) Effectués par une personne physique pour son propre compte ou par les dirigeants ou gérants d'une personne
morale pour le compte de celle-ci ;
b) Effectués par l'autorité militaire ;
c) Dont la protection est assurée par une escorte de la gendarmerie nationale ou de la police nationale ;
2° Les transports :
a) Des timbres-poste non oblitérés ;
b) Des bijoux dans les conditions prévues à l'article D. 2 du code des postes et des communications
électroniques.
R. 613-26
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Sont considérés comme fonds au titre de la présente section la monnaie fiduciaire, la monnaie divisionnaire
et le papier fiduciaire destiné à l'impression des billets. Tout transport de papier fiduciaire est regardé comme
représentant une valeur d'au moins 30 000 euros.
R. 613-27
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Sont considérés comme bijoux au titre de la présente section les objets, y compris d'horlogerie, destinés à
la parure qui comprennent des métaux précieux soumis aux titres légaux, des matériaux rares ou issus de
technologies innovantes, des pierres précieuses ou des perles fines ou de culture ainsi que les éléments de
bijouterie en métal précieux entrant dans le cycle de fabrication.
R. 613-28
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Sans préjudice des dispositions de la sous-section 7, au sens de la présente section on entend par :
1° Zone sécurisée : un point de dépôt, de collecte ou de traitement des fonds dans un espace, séparé et fermé,
d'un bâtiment dans lequel les fonds, bijoux ou métaux précieux peuvent être introduits, retirés ou manipulés de
manière sûre ; pour l'application des articles R. 613-29, R. 613-30, R. 613-31 et R. 613-48, un véhicule blindé
répondant aux conditions des articles R. 613-36 et R. 613-37 est assimilé à une zone sécurisée ;
2° Lieu sécurisé : un espace, au sein d'un bâtiment, dans lequel un véhicule de transport de fonds a accès et
est chargé ou déchargé de manière sûre ;
3° Automates bancaires : les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques de banque ;
4° Entreprise de transport de fonds : une personne physique ou morale mentionnée à l'article L. 612-1 exerçant
l'activit�� de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux définie au 2° de l'article L. 611-1 ;
Chapitre III : Modalités d'exercice