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R. 613-3-2
Code de la sécurité intérieure
Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation d'exercice ou l'entreprise emploie des agents mentionnés au III de
l'article R. 613-3, cette autorisation vaut également autorisation d'acquisition et de détention des systèmes
d'alimentation classés au 9° bis de la catégorie A1.
R. 613-3-2
La personne, nommément désignée par le bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'article R. 613-3-1,
transportant des armes de la catégorie A1 ou de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3, leurs éléments
et munitions ainsi que des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1, et entrant ou rentrant en
France peut les importer sur simple présentation de cette autorisation. Elle ne doit pas être interdite d'acquisition
ou de détention d'armes.
Si elle ne peut présenter cette autorisation, elle est tenue de déposer ces armes, munitions et leurs éléments
ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 au premier bureau de douane. Les
armes, munitions et leurs éléments ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 ainsi
déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.
R. 613-3-3
Entre l'établissement où sont conservées les armes, le lieu d'exercice de la mission et le lieu d'entraînement au
maniement des armes, les armes à feu sont transportées de manière à ne pas être utilisables, soit en recourant
à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.
R. 613-3-4
En dehors de toute mission, les armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3
et, le cas échéant, leurs éléments et munitions ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R.
613-3-1 doivent être conservés, munitions à part, dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur
ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures
sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
Les armes de la catégorie D sont conservées par l'entreprise dans des coffres-forts ou des armoires fortes et, le
cas échéant, séparées des armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 ainsi
que des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1.
R. 613-3-5
Seules les personnes responsables désignées par le chef d'entreprise ou d'établissement ont accès aux armes
de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 et, le cas échéant, à leurs éléments et
munitions ainsi qu'aux systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1. L'entreprise tient un registre
d'inventaire des armes, éléments d'armes et munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation
mentionnés à l'article R. 613-3-1 permettant leur identification ainsi qu'un état journalier retraçant les sorties
et les réintégrations des armes et munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés
à l'article R. 613-3-1 figurant au registre d'inventaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre de
l'intérieur. Les agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 peuvent également y avoir accès pour
l'exercice de leurs missions de contrôle des personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1.
Les documents mentionnés au présent article sont tenus à leur disposition.
R. 613-3-6
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les règles, modalités et précautions particulières de dépôt des armes
mentionnées à l'article R. 613-3.
R. 613-3-7
Chapitre III : Modalités d'exercice