TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES
NAVIRES
R. 613-3
p.503

Le port de la tenue n'est pas obligatoire pour les employés exerçant une activité de protection de personnes ou
une activité de surveillance contre le vol à l'étalage à l'intérieur de locaux commerciaux.
Sous-section 2 : Activités exercées avec le port d'une arme

R. 613-3

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

I.-Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser, dans les conditions
fixées à l'article R. 613-3-1, que les matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas
télescopiques ou les générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes relevant des a et b de la catégorie D.
II.-Les agents mentionnés au 1° bis de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que :
1° Les armes relevant des 1° et 8° de la catégorie B suivantes :
a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile
expansif ;
b) Armes de poing chambrées pour le calibre 9 × 19 (9 mm Lüger), avec l'emploi exclusif de munitions de
service à projectile expansif ;
c) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité supérieure à 100 ml ;
2° Les armes relevant des a et b de la catégorie D suivantes :
a) Matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques ;
b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml.
III.-Lorsque l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article L. 613-7-1 le prévoit, les agents mentionnés au 1°
bis de l'article L. 611-1 peuvent utiliser, outre les armes mentionnées au II, d'autres armes de poing ou d'épaule
de la catégorie B, ainsi que les armes d'épaule relevant du 3° bis de la catégorie A1, s'ils sont chargés d'une
mission de surveillance armée exercée au sein de l'un des périmètres suivants :
1° Sur un site abritant des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation au titre de l'article
L. 1333-2 du code de la défense ;
2° Sur une installation nucléaire intéressant la dissuasion mentionnée à l'article L. 1411-1 du code de la défense ;
3° Sur un site inclus dans une zone mentionnée aux articles R. 413-1 du code pénal et R. 2361-1, R. 2362-1
et R. 2363-1 du code de la défense.
IV.-Les agents exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que les armes
mentionnées à l'article R. 613-41.
V.-Les agents exerçant une activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que les armes
mentionnées au II.
R. 613-3-1
L'autorisation d'acquisition et de détention d'armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à
l'article R. 613-3 est délivrée au bénéficiaire de l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 ou à une
entreprise visée à l'article L. 612-25, lorsqu'il emploie les agents mentionnés aux II, III, IV et V de l'article R.
613-3, par le préfet du département dans lequel se trouve l'établissement où les armes sont conservées et, dans
le cas où l'établissement est situé à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, ParisLe Bourget et Paris-Orly, par le préfet de police, et, dans le cas où l'établissement est situé dans le département
des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Délivrée pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, cette autorisation peut être rapportée à tout
moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes. Dans ce cas, ou lorsque l'entreprise ne
dispose plus de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9, elle se dessaisit des armes, de leurs éléments et
des munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation, acquis sur le fondement du présent article
dans les conditions prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75.
Cette autorisation vaut autorisation d'acquisition et de détention des munitions de service correspondantes, par
périodes de douze mois à compter de la date de délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa, dans
la limite de 50 cartouches par arme. Le nombre de munitions d'entraînement pouvant être acquises est fixé par
arrêté du ministre de l'intérieur.
Chapitre III : Modalités d'exercice

Select target paragraph3