TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES
NAVIRES
R. 613-4
p.505

Les armes mentionnées à la présente sous-section ne peuvent être utilisées qu'en cas de légitime défense, dans
les conditions prévues à l'article 122-5 du code pénal.
Sous-section 3 : Véhicules

R. 613-4

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Les véhicules affectés aux activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 sont équipés d'un ensemble
émetteur-récepteur radioélectrique, en bon état de fonctionnement, aux fins d'établissement de liaisons de
sécurité.
La raison sociale de l'entreprise figure de façon apparente sur chacun de ces véhicules.

Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage
Sous-section 1 : Missions

R. 613-5

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

La surveillance des biens par un ou plusieurs gardiens postés ou circulant sur la voie publique est soumise à
autorisation préalable du préfet de département ou, à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles
de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, du préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône,
du préfet de police des Bouches-du-Rhône.
La demande en est faite, sur requête écrite de son client, par l'entreprise chargée de cette surveillance.
R. 613-6

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Les employés exerçant une activité de surveillance ou de gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1
dans une entreprise ou dans un service interne d'entreprise mentionné à l'article L. 612-25 doivent avoir
été habilités par leur employeur, puis agréés par le préfet de département ou, à Paris ou sur les emprises
des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, par le préfet de police, et, dans
le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour procéder aux
palpations de sécurité prévues à l'article L. 613-2.
Pour procéder aux palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle des bagages à main et à leur fouille
dans les conditions prévues à l'article L. 613-3, ces employés doivent avoir été habilités par leur employeur et
agréés par la commission locale d'agrément et de contrôle.
R. 613-7

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

L'employeur constitue, pour chaque employé qu'il a habilité et qu'il présente en vue de l'agrément, un dossier
comprenant :
1° Un extrait du registre du commerce mentionnant la raison sociale de l'entreprise ;
2° L'autorisation délivrée en application de l'article L. 612-9 ;
3° L'identité de l'employé, sa nationalité et son domicile ;
4° La liste et la description des postes occupés par l'employé, son expérience professionnelle ainsi que la
formation qu'il a reçue pour exercer des activités de surveillance et de gardiennage.
R. 613-8

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

L'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec
l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.
R. 613-9

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Chapitre III : Modalités d'exercice

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