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R. 612-41-1
Code de la sécurité intérieure
Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier
de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, les adjoints de sécurité
qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint ainsi que les agents de police municipale qui ont la qualité
d'agent de police judiciaire adjoint peuvent justifier en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être employé.
Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les conditions dans lesquelles ces agents peuvent justifier de leur
aptitude professionnelle, en fonction des activités mentionnées à l'article L. 611-1.
Il en est de même des officiers, des sous-officiers ou officiers mariniers et des militaires du rang n'appartenant
pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégories A, B et C et ouvriers d'Etat ayant
été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par un arrêté conjoint du ministre de la
défense et du ministre de l'intérieur et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.
Ces mêmes personnes sont réputées justifier de l'aptitude à exercer l'activité de surveillance et de gardiennage,
avec l'usage d'un chien, si elles détiennent une qualification ou un certificat d'aptitude professionnelle à être
agent conducteur de chiens, délivré par leur administration d'origine.
R. 612-41-1
Les réservistes de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des armées et formations rattachées
relevant de la garde nationale ayant servi en cette qualité pendant une durée minimale de trois ans consécutifs
justifient de leur aptitude professionnelle à exercer, en tant qu'employé, l'activité mentionnée au 1° de l'article
L. 611-1 s'ils ont accompli les activités relevant de leur engagement pendant une durée minimale de cent dix
jours, dont vingt jours au titre des missions opérationnelles, et ont suivi une formation dans des conditions
précisées par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
Ces mêmes personnes sont réputées justifier de l'aptitude à exercer l'activité de surveillance et de gardiennage,
avec l'usage d'un chien, si elles détiennent une qualification ou un certificat d'aptitude professionnelle à être
agent conducteur de chiens, délivré par le ministère aux missions duquel elles contribuent.
R. 612-42
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les dirigeants ou les gérants informent leurs employés de la nécessité de justifier de leur aptitude
professionnelle dans les conditions prévues à la présente section.
Cette information est réalisée notamment par l'intermédiaire du comité d'entreprise ou des délégués du
personnel et par voie d'affichage.
Chapitre III : Modalités d'exercice
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Tenue
R. 613-1
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services
internes de sécurité mentionnés à l'article L. 612-25 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue
qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires.
Cette tenue comporte au moins un insigne reproduisant la dénomination ou le sigle de l'entreprise ou, le
cas échéant, du service interne de sécurité et placés de telle sorte qu'il reste apparent et lisible en toutes
circonstances.
R. 613-2
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Chapitre III : Modalités d'exercice