TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

R. 511-11

p.467

Les véhicules terrestres d'un service de police municipale sont des véhicules d'intérêt général prioritaires dont
les dispositifs d'éclairage et de signalisation sont régis par le chapitre III du titre Ier du livre III du code de
la route.

Section 4 : Port d'armes
R. 511-11

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à
porter une arme sont définies par la présente section.
La commune peut acquérir, détenir et conserver des armes, des éléments d'armes et des munitions pour les
besoins de son service de police municipale dans les conditions fixées par la présente section.
Les dispositions des articles R. 312-13, R. 312-22, R. 312-24, R. 312-25 et R. 312-47 ne sont pas applicables.
Le maire veille au respect des obligations qui incombent à la commune et aux agents de police municipale en
application des dispositions de la présente section.
Sous-section 1 : Armement des agents de police municipale

R. 511-12

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes :
1° 1°, 3°, 6° et 8° de la catégorie B :
a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile
expansif ;
b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm luger), avec l'emploi
exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
c) Armes à feu d'épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées
dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ;
d) Pistolets à impulsions électriques ;
e) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;
2° a et b de la catégorie D :
a) Matraques de type "bâton de défense" ou "tonfa", matraques ou tonfas télescopiques ;
b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;
c) Projecteurs hypodermiques ;
3° 3° de la catégorie C :
Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté
du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm.
Les agents de police municipale sont également autorisés à porter les munitions et les systèmes d'alimentation
correspondant aux armes qu'ils sont autorisés à porter.
R. 511-13

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Les munitions des armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article R. 511-12 doivent avoir un effet
uniquement cinétique, à l'exclusion de tout autre effet, tel que colorant ou lacrymogène. Les chevrotines sont
interdites.
R. 511-14

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Les missions pour l'exercice desquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter entre 6
heures et 23 heures des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 511-12 sont :
1° La surveillance générale des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux ouverts au
public si les personnes et les biens sont exposés à un risque identifié de nature à compromettre leur sécurité ;
Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice

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