p.468
R. 511-15
Code de la sécurité intérieure
2° La surveillance dans les services de transports publics de personnes, lorsque l'exploitant en a fait la demande
au maire ;
3° Les gardes statiques des bâtiments communaux abritant des services ou des biens exposés à des risques
particuliers d'insécurité.
R. 511-15
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Les missions pour l'exercice desquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter entre
23 heures et 6 heures des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 511-12 sont :
1° La surveillance générale des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux ouverts au
public ;
2° La surveillance dans les services de transports publics de personnes ;
3° Les gardes statiques des bâtiments communaux.
R. 511-16
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter de jour comme de nuit des armes mentionnées
au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 511-12 lors des interventions, sur appel d'un tiers ou à la demande
des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur les lieux où se produisent des troubles
à la tranquillité publique.
R. 511-17
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Les agents de police municipale ne peuvent être autorisés à porter des armes mentionnées au c du 2° de l'article
R. 511-12 que pour la capture des animaux dangereux ou errants. Les conditions techniques d'utilisation de
ces armes sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture.
R. 511-18
Sur demande motivée du maire pour un ou plusieurs agents nommément désignés, le préfet de département
peut accorder une autorisation individuelle de porter une arme pour l'accomplissement des missions définies
au paragraphe 2 de la présente sous-section ou de certaines d'entre elles. Le maire précise dans sa demande
les missions habituellement confiées à l'agent ainsi que les circonstances de leur exercice. Il joint également à
cette demande un certificat médical datant de moins de quinze jours, placé sous pli fermé, attestant que l'état
de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme.
Le cas échéant, l'autorisation délivrée par le préfet précise expressément si l'agent est autorisé à porter une
arme en dehors des limites de sa commune de rattachement dans le cadre de la convention locale de sûreté des
transports collectifs prévue à l'article L. 511-1.
R. 511-19
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'autorisation de port d'une arme mentionnée aux 1°, a du 2° et 3° de l'article R. 511-12 ne peut être délivrée
qu'aux agents ayant suivi avec succès une formation préalable attestée par le Centre national de la fonction
publique territoriale.
Les agents dont l'identité a été communiquée à cette fin au Centre national de la fonction publique territoriale
par le préfet du département sont autorisés à transporter l'arme remise par la commune pour se rendre aux
séances de formation, à l'exclusion de tout autre usage. La convocation à la formation vaut titre de transport
légitime de l'arme.
En vue de cette formation et par dérogation au premier alinéa de l'article R. 511-30, sur demande du maire,
le préfet de département délivre à la commune une autorisation d'acquisition et de détention de l'arme.
L'autorisation est retirée si l'agent n'obtient pas l'attestation de formation.
L'autorisation de port d'arme ne peut être délivrée que si une convention de coordination a été conclue
conformément aux dispositions de l'article L. 512-4.
Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice