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R. 413-14
R. 413-14
Code de la sécurité intérieure
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le directeur de l'école est nommé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur pour une durée de trois
ans renouvelable une fois. L'emploi de directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police est régi par les
dispositions du décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans
les emplois d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale, à l'exception
du second alinéa de l'article 1.
Il assure le fonctionnement de l'établissement ; il est en particulier responsable de l'ordre et de la sécurité.
Il prépare les décisions soumises au conseil d'administration et assure leur exécution.
Il établit le règlement intérieur de l'établissement.
Il veille au respect du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
Il est l'ordonnateur des dépenses et recettes de l'école.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il a autorité sur l'ensemble des personnels permanents ou en formation.
Il peut recruter des agents contractuels dans les limites et conditions fixées aux articles 3,4 et 6 à 6 sexies de
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Il établit chaque année un rapport d'activités pédagogique, administrative et financière.
Il peut prendre toute mesure conservatoire, et notamment accepter à titre provisoire les dons et legs consentis
à l'école, sous réserve de l'acceptation définitive du conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature.
R. 413-15
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le directeur de l'école est assisté par un directeur adjoint, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
En cas de vacance du poste de directeur, il en assure l'intérim.
Le directeur adjoint est également directeur des formations et de la recherche.
Le personnel de l'école comprend en outre :
1° Le secrétaire général ;
2° Les chefs de département ;
3° Les formateurs, les personnels chargés de la recherche, des relations internationales, des partenariats, des
classes préparatoires et de la communication ainsi que des ressources et du soutien.
R. 413-16
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le directeur peut faire appel à des enseignants, à des formateurs policiers ou non policiers ou à des chercheurs,
extérieurs à l'établissement, rémunérés à la vacation selon les dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars
2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de
formation et de recrutement.
Sous-section 3 : Organisation pédagogique
R. 413-17
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
La durée des études, les programmes d'enseignement, l'organisation de la formation initiale et continue ainsi
que les modalités des examens et du contrôle de la scolarité sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur sur
proposition du directeur et après avis du conseil d'administration, sous réserve des dispositions de l'article 1
du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des
fonctionnaires de l'Etat.
R. 413-18
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le directeur de l'école est responsable de la mission pédagogique de l'école. A ce titre, il préside le conseil
pédagogique et en désigne les membres.
Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale