TITRE Ier : POLICE NATIONALE

R. 413-10-1

p.443

Le président, ainsi que le directeur, peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne
dont il juge la présence utile.
R. 413-10-1
Une délibération peut être organisée à l'initiative du pr��sident du conseil d'administration de l'école sous
la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique, conformément aux dispositions du décret n°
2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances
administratives à caractère collégial.
R. 413-11

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit
au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation
applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
R. 413-12

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Le conseil d'administration délibère sur :
1° Le contrat d'objectifs et de performance, pluriannuel, conclu avec l'Etat ;
2° L'organisation et les orientations générales de l'école, notamment le programme annuel des formations, des
recherches, des études et des actions de coopération proposées par le directeur ;
3° La création de certificats et les demandes de leur enregistrement au répertoire national des certifications
professionnelles ;
4° Le budget et les décisions modificatives ;
5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ;
6° L'acceptation des dons et legs ;
7° Les baux, locations, acquisitions et aliénations d'immeubles ;
8° La création de filiales et les conventions passées entre celles-ci et l'établissement, ainsi que la participation
de l'établissement à des groupements d'intérêt public ou toute autre forme de groupement public ou privé ;
9° Les actions en justice et les transactions ;
10° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de
l'établissement, avant sa transmission au ministre de l'intérieur.
Il détermine les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier
engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.
Il fixe le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'école.
Il adopte le règlement intérieur de l'établissement à la majorité absolue de ses membres en exercice.
R. 413-13

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la
date de notification à l'autorité de tutelle.
Durant ce délai, le ministre de l'intérieur peut s'opposer à l'exécution des délibérations ou, au contraire et en
cas d'urgence, en autoriser l'exécution immédiate.
Les projets de délibération relatifs aux matières mentionnées aux 4° à 7° de l'article R. 413-12 ainsi que les
transactions mentionnées au 9° du même article sont communiqués au ministre de l'intérieur et au ministre
chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 4° à 7° de l'article R. 413-12 ainsi que les transactions
mentionnées au 9° du même article sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de leur notification
au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces
ministres. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour
délibérer à nouveau.
A l'issue de cette nouvelle délibération ou, à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé,
il est arrêté conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget.
Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale

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