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D. 345-5
Code de la sécurité intérieure
“ 2° Par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour les autorisations mentionnées au
deuxième alinéa de l'article R. 316-41 ;
“ 3° Par le ministre chargé des douanes pour les autorisations mentionnées au premier alinéa de l'article R.
316-41 lorsqu'elles concernent une exportation à destination de la Nouvelle-Calédonie.
“ En cas d'urgence, l'autorisation d'exportation peut être suspendue sans délai.
“ La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence d'exportation ne peut intervenir qu'après que le
titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours,
selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public
et l'administration.
“ II.-La licence d'exportation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée dans les mêmes conditions que
celles définies au I, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France ou de protection
des intérêts essentiels d'ordre public ou de sécurité nationale.
“ En cas d'urgence, l'autorisation d'exportation peut être suspendue sans délai.
“ La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence d'exportation ne peut intervenir qu'après que le
titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours,
selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public
et l'administration.
“ III.-Lorsque les décisions de suspension, de modification, de retrait et d'abrogation sont prises par le ministre
chargé des douanes, ces décisions, ainsi que l'appréciation finale des autorités françaises au terme de la période
de suspension, sont notifiées aux autorités compétentes des autres Etats membres par le ministre des affaires
étrangères. ” ;
60° A l'article R. 317-1, les mots : " à quatrième alinéas de l'article R. 312-52. " sont remplacés par les mots :
" à septième alinéas de l'article R. 312-52. " ;
61° A l'article R. 317-4
a) Au 1°, après les mots : " du tir ", sont ajoutés les mots : " ou d'une fédération sportive territoriale compétente
en ce domaine en application des dispositions applicables localement " ;
b) Au 2°, les mots : " plus de douze armes " sont remplacés par les mots : " plus de huit armes " ;
c) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
" 5° Toute personne d'acquérir ou de détenir plus de quatre armes de catégorie C et du 1° de la catégorie D en
violation du quota fixé au d du 26° de l'article R. 345-4 pour les mineurs. " ;
61° bis A l'article R. 317-3-1, après les mots : “ du tir ”, sont ajoutés les mots : “ ou d'une fédération sportive
territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, ” ;
62° A l'article R. 317-6, après les mots : " sans présentation " sont ajoutés les mots : " du récépissé de déclaration
ou d'enregistrement des armes légalement détenues et " ;
63° A l'article R. 317-7, le 2° est supprimé ;
64° L'article R. 317-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 317-8.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, en violation
des dispositions du 3° de l'article R. 312-47 et du 36° de l'article R. 345-4, pour :
" 1° Toute personne de détenir plus de 1 000 munitions quel que soit le nombre d'armes détenues de catégories
B, C et du 1° de la catégorie D ;
" 2° Toute personne de détenir plus de 150 munitions du c du 1° de la catégorie D à projectiles multiples, dont
le diamètre est supérieur à 5 mm, ou à projectile unique en violation des conditions fixées au 36° de l'article
R. 345-4. " ;
65° A l'article R. 317-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux dispositions
prévues au 20° de l'article R. 345-4. " ;
66° A l'article R. 317-12, le 3° est supprimé.
D. 345-5
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article D. 322-4, la référence à l'article L. 123-29 du code de
commerce est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Chapitre V : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie