TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

p.431

“ I.-Les autorisations d'importation mentionnées au II de l'article R. 316-29 sont accordées par le ministre
chargé des douanes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur
ou du ministre des affaires étrangères, et les autorisations d'importation mentionnées au III de l'article R. 316-29
sont accordées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
“ III.-Les autorisations d'importation d'armes, de munitions et de leurs éléments destinés au ministère de la
défense, au ministère de l'intérieur et au ministère chargé des douanes sont délivrées sur simple demande
adressée :
“ 1° Au ministre chargé des douanes, lorsqu'elles sont mentionnées au II de l'article R. 316-29 ;
“ 2° Au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, lorsqu'elles sont mentionnées au III de
l'article R. 316-29. ” ;
56° L'article R. 316-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 316-35.-I.-L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, pour l'un
des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 du code de la défense :
“ 1° Par le ministre chargé des douanes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives,
du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les autorisations mentionnées au II de
l'article R. 316-29 ;
“ 2° Par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour les autorisations mentionnées au
III de l'article R. 316-29.
“ En cas d'urgence, l'autorisation d'importation peut être suspendue sans délai.
“ II.-La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'importation ne peut intervenir qu'après que
le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours,
selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public
et l'administration.
“ La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée
au titulaire par le ministre chargé des douanes pour les autorisations mentionnées au II de l'article R. 316-29
et par le. haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour les autorisations mentionnées au III
de l'article R. 316-29. ”
57° L'article R. 316-41 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 316-41.-L'autorisation d'exportation mentionnée au I de l'article R. 316-40 est sollicitée auprès
du ministre chargé des douanes par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique. Les caractéristiques du
formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à
satisfaire par les demandeurs de l'autorisation sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.
“ Lorsque l'exportation des armes à feu, munitions et de leurs éléments est en provenance de la NouvelleCalédonie, l'autorisation d'exportation mentionnée au I de l'article R. 316-40 est sollicitée auprès du hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique.
Les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions
techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de l'autorisation sont définies par arrêté du hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ” ;
58° Le premier alinéa de l'article R. 316-42 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Lorsque l'exportation est en provenance d'une autre partie du territoire de la République et à destination de
la Nouvelle-Calédonie, l'autorisation est accordée par le ministre chargé des douanes.
“ Lorsque l'exportation est en provenance de la Nouvelle-Calédonie et à destination d'une autre partie du
territoire de la République, l'autorisation est accordée par le haut-commissaire de la République en NouvelleCalédonie.
“ Lorsque l'exportation est en provenance de la Nouvelle-Calédonie et à destination d'un Etat tiers, l'autorisation
est accordée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, après avis favorable du ministre
des affaires étrangères. ” ;
59° L'article R. 316-48 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 316-48.-I.-La licence d'exportation est suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, lorsque les conditions
d'octroi ne sont pas ou plus satisfaites :
“ 1° Par le ministre chargé des douanes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du
ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les autorisations mentionnées au premier
alinéa de l'article R. 316-41 ;
Chapitre V : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Select target paragraph3