TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
L. 229-6
p.43
L'ordonnance autorisant l'exploitation des documents et données saisis peut faire l'objet, dans un délai de
quarante-huit heures, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris selon les modalités
mentionnées aux trois premiers alinéas du I de l'article L. 229-3. Le premier président statue dans un délai
de quarante-huit heures.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris est susceptible d'un pourvoi en cassation selon
les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
En cas de décision de refus devenue irrévocable, les données copiées sont détruites et les documents et supports
saisis sont restitués, dans l'état dans lequel ils ont été saisis, à leur propriétaire.
Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée selon la procédure mentionnée au présent
article, les documents, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service
ayant procédé à la visite et à la saisie. Les documents ainsi que les systèmes informatiques ou équipements
terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu'il a été procédé à leur copie ou à celle des
données qu'ils contiennent, à l'issue d'un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de
la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, a autorisé leur exploitation ou celle des données qu'ils contiennent.
Les copies des documents ou des données sont détruites à l'expiration d'un délai maximal de trois mois à
compter de la date de la visite ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, en a autorisé l'exploitation.
En cas de difficulté dans l'accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l'exploitation des
données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus à l'avant-dernier alinéa du présent II peuvent être
prorogés, pour la même durée, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,
saisi par l'autorité administrative au moins quarante-huit heures avant l'expiration de ces délais. Le juge statue
dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l'autorité administrative.
Si l'exploitation ou l'examen des données et des supports saisis conduit à la constatation d'une infraction, ces
données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.
L. 229-6
Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des
mesures prises en application du présent chapitre, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1 du code de
l'organisation judiciaire.
Chapitre X : Contrôle parlementaire
L. 22-10-1
L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises ou mises en œuvre par les
autorités administratives en application des chapitres VI à IX du présent titre. Ces autorités administratives leur
transmettent sans délai copie de tous les actes qu'elles prennent en application de ces dispositions. L'Assemblée
nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de
l'évaluation de ces mesures.
Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur l'application de ces mesures.
TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES
PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES