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L. 229-5

Code de la sécurité intérieure

des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, être retenue sur place par l'officier de
police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations.
La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention
peut y mettre fin à tout moment.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur, la retenue fait l'objet d'un accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le
mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.
Mention de l'information ou de l'accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procèsverbal mentionné au premier alinéa du III.
II.-La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de
celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend :
1° Du fondement légal de son placement en retenue ;
2° De la durée maximale de la mesure ;
3° Du fait que la retenue dont elle fait l'objet ne peut donner lieu à audition et qu'elle a le droit de garder le
silence ;
4° Du fait qu'elle bénéficie du droit de faire prévenir par l'officier de police judiciaire toute personne de son
choix ainsi que son employeur.
Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à
cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant
à l'officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir, au plus tard,
dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.
III.-L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il
précise le jour et l'heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l'heure de la fin de la retenue et la
durée de celle-ci.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite
du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l'intéressé.
La durée de la retenue s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
L. 229-5
I.-Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, si la visite révèle l'existence de documents
ou données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le
comportement de la personne concernée, il peut être procédé à leur saisie ainsi qu'à celle des données contenues
dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite soit par leur copie,
soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite.
La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en
présence de l'officier de police judiciaire. Le procès-verbal mentionné à l'article L. 229-2 indique les motifs de
la saisie et dresse l'inventaire des documents et données saisis. Copie en est remise aux personnes mentionnées
au troisième alinéa du même article L. 229-2 ainsi qu'au juge ayant délivré l'autorisation. Les éléments saisis
sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite. A compter de la saisie, nul
n'y a accès avant l'autorisation du juge.
II.-Dès la fin de la visite, l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention du
tribunal de grande instance de Paris d'autoriser l'exploitation des documents et données saisis. Au vu des
éléments révélés par la visite, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine
sur la régularité de la saisie et sur la demande de l'autorité administrative. Sont exclus de l'autorisation les
éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention de la commission d'actes de terrorisme ayant
justifié la visite.
L'ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée
faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de
l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé
l'exploitation des documents et données saisis.
Chapitre IX : Visites et saisies

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