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L. 232-1

Code de la sécurité intérieure

Chapitre Ier : Système d'information Schengen

Chapitre II : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements
internationaux

L. 232-1

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Afin d'améliorer le contrôle aux frontières et de lutter contre l'immigration clandestine, le ministre de l'intérieur
est autorisé à procéder à la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel,
recueillies à l'occasion de déplacements internationaux en provenance ou à destination d'Etats n'appartenant
pas à l'Union européenne, à l'exclusion des données relevant du I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
1° Figurant sur les cartes de débarquement et d'embarquement des passagers de transporteurs aériens ;
2° Collectées à partir de la bande de lecture optique des documents de voyage, de la carte nationale d'identité
et des visas des passagers de transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires ;
3° Relatives aux passagers et enregistrées dans les systèmes de contrôle des départs lorsqu'elles sont détenues
par les transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires.
Les traitements mentionnés au premier alinéa sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 précitée.
L. 232-2

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Les traitements mentionnés à l'article L. 232-1 peuvent également être mis en œuvre dans les mêmes conditions
aux fins de prévenir et de réprimer des actes de terrorisme ainsi que des atteintes aux intérêts fondamentaux
de la Nation. L'accès à ceux-ci est alors limité aux agents individuellement désignés et dûment habilités :
1° Des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions ;
2° Des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, chargés de la sûreté des transports
internationaux ;
3° Des services de renseignement du ministère de la défense aux seules fins de la prévention des actes et
atteintes mentionnés au premier alinéa.
L. 232-3

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Les traitements mentionnés aux articles L. 232-1 et L. 232-2 peuvent faire l'objet d'une interconnexion avec
le fichier des personnes recherchées et le système d'information Schengen.
L. 232-4

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Pour la mise en œuvre des traitements mentionnés aux articles L. 232-1 et L. 232-2, les transporteurs aériens
sont tenus de recueillir et de transmettre aux services du ministère de l'intérieur les données énumérées au 2 de
l'article 3 de la directive 2004/82/ CE du Conseil du 29 avril 2004, concernant l'obligation pour les transporteurs
de communiquer les données relatives aux passagers, et mentionnées au 3° de l'article L. 232-1.
Ils sont également tenus de communiquer aux services mentionnés à l'alinéa précédent les données du 3° de
l'article L. 232-1 autres que celles mentionnées au même alinéa lorsqu'ils les détiennent.
Les obligations définies aux deux alinéas précédents sont applicables aux transporteurs ferroviaires.
Pour la mise en œuvre des traitements mentionnés aux articles L. 232-1 et L. 232-2, les transporteurs maritimes
sont tenus de recueillir et de transmettre aux services du ministère de l'intérieur les données relatives aux
passagers mentionnées au paragraphe 3.1.2 de l'annexe VI au règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen

Chapitre II : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux

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