TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
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54° L'article R. 316-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 316-35.-I.-L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, pour l'un
des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 du code de la défense :
“ 1° Par le ministre chargé des douanes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives,
du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les autorisations mentionnées au II de
l'article R. 316-29 ;
“ 2° Par le haut-commissaire de la République en Polynésie française pour les autorisations mentionnées au
III de l'article R. 316-29.
“ En cas d'urgence, l'autorisation d'importation peut être suspendue sans délai.
“ II.-La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'importation ne peut intervenir qu'après que
le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours,
selon les modalités prévues aux articles L. 121-1 , L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public
et l'administration.
“ La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée
au titulaire par le ministre chargé des douanes pour les autorisations mentionnées au II de l'article R. 316-29
et par le haut-commissaire de la République en Polynésie française pour les autorisations mentionnées au III
de l'article R. 316-29. ” ;
55° L'article R. 316-41 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 316-41.-L'autorisation d'exportation mentionnée au I de l'article R. 316-40 est sollicitée auprès
du ministre chargé des douanes par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique. Les caractéristiques du
formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à
satisfaire par les demandeurs de l'autorisation sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.
“ Lorsque l'exportation des armes à feu, munitions et leurs éléments est en provenance de la Polynésie française,
l'autorisation d'exportation mentionnée au I de l'article R. 316-40 est sollicitée auprès du haut-commissaire de
la République en Polynésie française par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique. Les caractéristiques du
formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à
satisfaire par les demandeurs de l'autorisation sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République
en Polynésie française. ” ;
56° Le premier alinéa de l'article R. 316-42 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Lorsque l'exportation est en provenance d'une autre partie du territoire de la République et à destination de
la Polynésie française, l'autorisation est accordée par le ministre chargé des douanes.
“ Lorsque l'exportation est en provenance de la Polynésie française et à destination d'une autre partie du
territoire de la République, l'autorisation est accordée par le haut-commissaire de la République en Polynésie
française.
“ Lorsque l'exportation est en provenance de la Polynésie française et à destination d'un Etat tiers, l'autorisation
est accordée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, après avis favorable du ministre
des affaires étrangères. ” ;
57° L'article R. 316-48 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 316-48.-I.-La licence d'exportation est suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, lorsque les conditions
d'octroi ne sont pas ou plus satisfaites :
“ 1° Par le ministre chargé des douanes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du
ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les autorisations mentionnées au premier
alinéa de l'article R. 316-41 ;
“ 2° Par le haut-commissaire de la République en Polynésie française pour les autorisations mentionnées au
deuxième alinéa de l'article R. 316-41 ;
“ 3° Par le ministre chargé des douanes pour les autorisations mentionnées au premier alinéa de l'article R.
316-41 lorsqu'elles concernent une exportation à destination de la Polynésie française.
“ En cas d'urgence, l'autorisation d'exportation peut être suspendue sans délai.
“ La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence d'exportation ne peut intervenir qu'après que le
titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours,
selon les modalités prévues aux articles L. 121-1 , L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public
et l'administration.
Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française