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Code de la sécurité intérieure
41° A l'article R. 313-26, les mots : "en France" et "hors du territoire national" sont remplacés respectivement
par les mots : "sur le territoire de la République" et "hors du territoire de la République" ;
42° A l'article R. 313-32, les mots : “conformément aux prescriptions des articles L. 251 et suivants du code de
commerce susvisé” sont remplacés par les mots : “conformément aux dispositions applicables localement” ;
43° Au c de l'article R. 313-38, les mots : “ le code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en
matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l'inspection
du travail, ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal ” sont remplacés par les mots : “ les
dispositions du droit du travail localement applicables en matière de santé et sécurité au travail, de contrôle
de l'inspection du travail ou de travail illégal ” ;
44° A l'article R. 313-38, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
“Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait
d'autorisation prises par le ministre de l'intérieur.” ;
45° (supprimé) ;
46° A l'article 314-10, les mots : "à compter du 6 septembre 2013" sont remplacés par les mots : "à compter
de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du
code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française
et en Nouvelle-Calédonie" ;
47° Le premier alinéa de l'article R. 314-19 est remplacé par les alinéas suivants :
"Toute personne physique qui transfère en Polynésie française à un armurier, ou à un particulier en présence
d'un armurier, la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration sur
l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 " ;
48° A l'article R. 315-2
a) Aux 1° et 2°, les mots : "le permis de chasser délivré en France" sont remplacés par les mots : "un permis
de chasser délivré sur le territoire de la République" ;
b) Au 3°, après les mots : "pour la pratique du tir", sont ajoutés les mots : "ou par une fédération sportive
territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement," ;
c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
"4° L'adhésion à une association de chasse ou l'autorisation de propriétaires à chasser sur leurs terres vaut
titre de port et de transport légitimes des armes, éléments d'armes et munitions de catégorie C, destinés à être
utilisés en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée." ;
49° A l'article R. 315-6, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française" ;
50° A l'article R. 315-14, les mots : "transférées au sens du chapitre VI" sont supprimés ;
51° A l'article R. 315-16, le mot : "ferrée," est supprimé ;
52° Le III de l'article R. 316-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ III.-Lorsque l'importation des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I est à destination de la
Polynésie française, les personnes mentionnées au II présentent une demande d'autorisation d'importation
auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française, par écrit ou, le cas échéant, sous format
électronique. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du haut-commissaire de
la République en Polynésie française ”.
“ IV.-Lorsque la demande d'autorisation concerne des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I
destinés à être transbordés dans les ports ou les aérodromes de France, elle est établie comme une autorisation
de transit mentionnée à l'article R. 316-51 ”.
53° Les I et III de l'article R. 316-30 sont remplacés par les dispositions suivantes :
“ I.-Les autorisations d'importation mentionnées au II de l'article R. 316-29 sont accordées par le ministre
chargé des douanes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur
ou du ministre des affaires étrangères, et les autorisations d'importation mentionnées au III de l'article R. 316-29
sont accordées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
“ III.-Les autorisations d'importation d'armes, de munitions et de leurs éléments destinés au ministère de la
défense, au ministère de l'intérieur et au ministère chargé des douanes sont délivrées sur simple demande
adressée :
“ 1° au ministre chargé des douanes, lorsqu'elles sont mentionnées au II de l'article R. 316-29 ;
“ 2° au haut-commissaire de la République en Polynésie française, lorsqu'elles sont mentionnées au III de
l'article R. 316-29. ” ;
Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française